Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

!l 3 9 De la régale, & de fan ufage en France: °9"4• patrono tcdtjiajlic,o, & .l'évêque doit at- . Quanc à. l'autre de ce~ deux ~r~pofi· tendre Jeurs prefentat1ons, autrement t1ons; favo1r, que les fruits des evechés fes provilions p~urront être ~nnullée5. v~cans en. ~égale font réputés doma– Qu'il en etl de meme ~our J: regale te.m- maux ; vo1c1 comme en pa.rle Pafquier porelle, & que le Roi y agtt avec bien au commencement du chapitre ;8. livre plus d'aucor_ité que l'évêque, ~·aptant tr<;>is de (es rech.erc~es: Il ne faut pas que les officiers comm;s par les eveques faire d~ dou:e qu anciennement les fruits peuvent être dépofés , pourvu que ce qui provenoienc des évêchés vacans foie fans caufe infamante ; mais quand en régale , étaient réputés purs doma· ils one été établis par le Roi pendant la niaux; c'en pourquoi par une vieille régale, & qu'ils en ont pris les provi- ordonnance, du premier mars 1;88. il fions,ils ne(ontplusdelhtuables.Quand fut ordonné que les deniers qui fe re– les officiers Je jullice font établis par cevoienc des r~gales par les receveurs les évèques, ils font re<;us dans leurs particuliers du dom.üne, feroicnc par fieges fubJlternes en vertu des provilions eux baillés au chan~cur du tréfor, qui de l'évêque; mais pendant la régale ils était (comme il ell obfervé ailleurs) prennent leurs provilions au fceau du receveur général du domaine par toute Roi, & font reçus aux cours Couverai- la France; que le même Pafquier nous nes , comme il avoir été fait pour le apprend , que quand il n'y avoir point procureur fifcal du Forc-l'Evêque de Pa- d'econome dans un évêché vacant , le ris , reçu :l. la grand' chambre du parle- procureur général de la chambre des ment de Paris ; que le Roi peut donner comptes adrelToit une i:ommitlion au ces offices en fnrvivance, ainli qu'il avoit procureur du domaine , pour faire la fait la charge de baiili dn Fort-l'Evêque recette du revenu duquel on a toujours au profit du lieur le ~.loi ne, fils du bail- compté à b chambre; que Chopin • li, & que cette fur\'ivance n'eft plus ré- dans fon livre, De domanio, y a parlé vocable, tout de mème que fi c'étoit de la régale , pour faire voir qu'il de véritables officiers royaux ; & que croyoit qu'elle étoit du domaine, & monlieur l'archevêque de Paris ayant que li ailleurs il a dit que les fruits de réfolu de deflituer & le bailli & le pro· la régale n'appartenaient pas au Roi • eureur fifcal dudit Fort-l'Evêque, & en <;'a été depuis qu'il fut avocat du Cler– ayant communiqué avec monfieur le gé ; que c'efl une maxime que tous les premier prélident & monfieur l'avocat droits dont on compte à la chambre général du parlement de Paris, ils lui des comptes font domaniaux, & qu'on avoient conf6llé de ne le pas faire , & y a toujours compté des fruits tempo– qu'il n'y réutliroic pa' fans doute, & reis de la régale; que Dumoulin, fur qu'en effet il les avoir laitTés dans leurs l'article 41. de la coutume Je Paris, a charges. Que le Roi n'eH point obligé dit po!itivcment, que pendant l'ouver– d'enrrerenir le bail fait par le défunt ture de la régale; Rex lrahu jus percipien– évêque, ainli que l'a réfolu monfieur di temporaba, fau fruflus ( ut 11ocant) Ruzé au trentieme privilege de la réga- umpora/ium , qui jùnt quicunque redditus le, num. 9, & fuivant, où il en traite la pr~diorum, ruum f; jurium qru à laïcis quet1ion à fonds ; qu'aupar~vant le con- püjfïderi pof!unt; que monlieur le Maître cordat, fi un évêaue en fe démettant de a été de ce même fentimenc au chapitre fon évêché s'était réfervé une penlion, premier de fon traité de la régale, & à la cr~ation de laquelle le confente- que ç'a été le fentimenc général & uni– ment du Hoi n'éroit point lors nécelTai- verfel de tous les doél:eurs q11i ont fai– re, li l'évêché venoir à vaquer, le Roi nement écrie de la régale. Que la rai– n'étoic point obligé d'acquitter cette fon en eft, que la régale pour le tem· penfion. Qn'enfin le Roi dons la régale pore! eft proprement une main·mife féo· Jouit du temporel des évêchés, comme dale , en vertu de laquelle le Roi jouit les feigneurs des fiefs dominans jouif- de l'évêché vacant, jufqu':l. ce que l'é– fenc des fiefs inférieurs mouvans d'eux, vêque lui aie fait la foi & hommage, fans êrre foumis qu'aux charges ancien- & en fait les fruits liens, comme .le n.es ou aux nouvelles qu'ils ont conlen- feigneur dominant jouit & fait le~ fruits tics. liens d'un fief qui relcve de lui faute http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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