Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11
,3 5 De la rég12le, 6· de /on ufage en France. ~ 3 6 temporel, comme en auroit foin l'évêque aV1)it été reçu à faire l'hommage au même, s'il écoic en vie. Roi par procureur, cda ne fuffiroic pas A l'égard de la derniere propoficion, pour clore la régale quanc à la collation, l'écablilfemenc en ell bien facile ; car jufqu'à ce qu'il l'ait fait en perfonne quand on préfuppoferoic que le Roi pen- combien que celle jouilfance vaille pou: dant la régale jouiroic des fruics de l'évê- lui quanc à la Jouilfance de fon tempo– ché ,cane qu'il les feroit fiens, qu'il n'en rel; donc la fouff(ance clôt & ferme la jouiroic pas comme éunt à la place de régale pour le temporel , quoiqu'elle l'évêque; mais comme Roi, & par u11 foie coujours ouverte pour le fpiricuel, droit éminent; CiUe le domaine de l'é- c'efi-i dire, pour la collacion des bé– vêché qu'il elt entre les mains du Roi , néfices. Dans le même traité, chapi– fuc répucé domaine de la couronne ; il cre 4. le même auteur dit, que pour les ell cerraio, que dC:s le moment que le églifes de Bretagne, quoique le Roi n'y Roi a mis ce tempo~el hors de Ces mains, eût point.droit de régale pour la colla– & qu'il l'a remis encre les mains du nom- tion des bénéfices ; il ne laiffoit pas de mé à l'évêché, ce temporel n' e!l: plus l'avoir pour le regard du tempord des domJine de la couronne, il redevient do- évêchés : ain fi , fuivant l'autorité de ce maine de l'évêché. & les fecrétaires du grand homme, la régale pour le tempo– Roi n'y peuvent plus rien prétendre. C'e!l: rel e!l: dilbnguée de la régale pour le cequ'opere l'économat que le Roi accor- fpirituel, & elle peut a1•oir lieu pour le de aux nommés aux évêchés par le don temporel encore qu'elle n'ait pas lieu qu'il leur en fait. Il ell vrai qu'on peut pour la collation des bénéfices. L'au– dire, que l'économat ne fait pas celfer la torité de M. Ruzé n'efi pas moins pré– régale, bquelle ne lailfe pas de fubtiller cife. C'ell dans le privilege 10. n. 20. toujours ; & de fait l'on voit que le Roi où il dit ce5 paroles. Unde div<rfa •ft confere toujours les bénéfices en régale; ratio inter conctjfionem ttmporalitatis, quod mais à cela la réponfe elt, que la régale eft jus profanum , & jus conferendi, quod eft double, OU pour mieux dire, qu'elle efl jus fpirituafitatis, propterea non pof cil dillinguéeen h régale fpirituelle & en font Jimul conjungi, quia exfepararis non la régJle temporelle. C'e!l: ce qu'établit pouft infarri conclujio. De forte qu"i) n'ell d'abord M. le Maître, dans fon traité de pas inconvénient, que la régale foit,clofc la Régale au chlpirre premier , que ces pour le temporel & ouverre pour le fpi– deux fortes de ré_Riles flCUVent être fépa- riruel, c'c!l-à-dire, pour la collation des tées , & que le ttoi peut avoir la régale b(néfices, & par conféquent , qu1nd le fpirituel!e, & qu'i cet égard, il y a ou- Roi a fait remife de la temporalité de l'é– verrure d.ms l'évêché en régale, & qu'il vêché à celui qu'il a nommé, la ré~alc n'aur1 pas b régale temporelle, laquelle demeure clofe pour ce chef, & le Roi fera clofe dans l'évêché. Deux autorités n'a plus aucun droit pour le temporel, & fuffiront pour ét1blir cette propofition ; ainfi les fecrétaires du Roi n'y peuvent l'une tirée de 1\1. le Maître , l'autre ti- plus garder aucune prétention légitime. rée de M. Ruz.~. l\1. le Maître , ch api- A quoi 011 ajoute encore que les fecré· tre 6. traitant la c;uel1ion de fa voir, fi taires du Roi ne peuvent pas prétendre la fouffrance fermoit la régale , il déci- plus de droit ni plus d'exemption fur de ·que non , & rapporte pour cela un les nommés aux évêchés , auxquels le arrêt du vingtieme juillet 1430. & puis Roi a remis le temporel des évêchés , il aionte ces paroles ; & de cela il y a qu'ils auraient fait auparavant la décla– ordonnance exprelfe , enrégilhée au ration de 1641. fur les tréforier, chancre greffe de la cour de parlement , au & chapitre de la fainte Chapelle: .~r regi!l:re coté Ordinationes antiqu.e , fol. il e!l: certain, qu'ils n'auroient pu lé~1t1- 21. contenant que fouffrance ou main- mement rien prétendre fur la famtc levée du temporel , accordée :\ un Chapelle; car (011 droit étoit de beau– prélat avant qu'il ait prêté le fer- c011p antétieur aux privileges des Ce– rnent de fidélité au Roi , ne clôt la crétJires du Roi, puilqu'il ~voir com– régale quant à la collation des bé- meucé même aupara1•ant le re~ne de nélices v1cans en icelle, & il avait dit Chnles VII. & que le privilege des fi;– dans le 'hapitre deux, que 1i le prélat ,rétoiires du Roi n'a ço1nmencé d'avoir http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence
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