Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11
9 1, De la régale , & de fan ufage en France. 9J~ Ier fecrltairu du Roi y donna d'amples régale , & que les recrétaires du Roi rlponfe.r. M. Bailly, qui étoit avocat gé- Conr exemprs de payer lods & ventes nérJ/ au grand confeil y porta fa parole tn au Roi ; contellarion pour cela portée cette qualité, fJ conformémwt à fes con- au grand confeil , auquel par une attri– c/ufions , cetre cour mit Cur la deman.de bu~ion parriculiere app;irtient la con– de la partie de Ricordeau les parues nodfance de tous les d11fcrends touchant hors de cour & de procès. le privilege des fecré,a1res du Roi. Il y Le Roi ltant dans l'ufage de gratifier des avoit deux quellion en cette caufe; l'une fruits des évêchés vacans, ceux qu'il n~m: ~e ?roit, l'autre de fair. Çe.11e de droi~ mt pour en êtrt les évéqueJ , on a eft1me ~toit de favoir , li !os fecreraires du Roi dtvoir parltr de ce préjugé , fJ quoiqu'il nt cto1ent exempts de payer les lods & foit pas à leur avantage, q~'il ,convient ventes,~ a~tres dr~its feigneuriaux pour qu.'ils faitnt informés du damer etat de la l~s 1cqu11iuons .qu ds .feront pour terres jurifprudence à cet égard. L., moyens des etant dans la fe1gneune ou cenlive des parties ont été recueillis amplement dans le évêchés vacans en régale. Celle de fait fecond tom< du Journul des Audiences , étoit de fa voir , fi le fief de Guillory c'eft le fujet de /'o!!\Ùme chapitre d~ hui- app1rtenoit pour la totalité à l'archevê– tieme livre, page 906. fJ fuivantes de l'é- ché. de .~>aris,, & li M. l'ar~he~êque de dition de Paris en 1692. on les rapportera Pans da prefent en avoir legmmement de la maniere qu'ils y font contenus. ~cquis l'~urre moitié & les fruits qui en Si [es fecrétaires du Roi font exempts des lods & ventes , t;· autres eto1enc echus. Les héritiers de feu M. de l\1arca dem1ndoienc la moitié des lods llr ven– tes. Du Hamel pour l\I. l'archevêque de Paris , demandoit l'autre moitié de ces lods & ventes, comme ayant ac– droits faigncuriaux , pour les hé- quis l'autre moitié du fief de Guillory Ill les autres fruits qui en éroient échus. Porrelier pour les agens du Clergé in– rervenan!; mais comme il étoic malade, Chaudet, procureur , employa ce qui avoir été dit par l'avocat des héritien de fou monfieur de MarcJ. Nouet , pour le fieur Labbé , fecrétaire du Roi. Le Camus, pour le corps des fecréraires du Roi intervenans. ritagcs qu'ils acquicrent dans la mouvance & cenjive d~s évê– chés & archevêchés vacans en régale. L E feptieme juin 1666. cette quellion toute nouvelle a été jugée au grand confeil. Au fait , M. le cardinal de Retz fe démit purement & fimplement de l'archevêché de Paris entre les mains de Sa Majellé • laquelle en donna le brevet à feu M. de l\1arca, & outre, le gratifia des fruits temporels de l'arche– vêché jufqu'au jour de fa prife de pof– feffion , & de la pretlation de fon fer– ment de fidélité. Depuis que le Roi eue fait remire au fieur de Marca de l'éco– nomat, m1Ître Bernard Labbé, fecré– caire du Roi , fit acquifirion de deux maifons fifes dans cette ville de Paris dépendar.tes du fief de Guillory, il pré– tendit qu'il ne devait point payer les droits de lods & ventes à feu 111. de ]\ larc1 , archevêque de Paris , ou à fes héritiers , parce que pendant la régale le Roi fait liens tous les fruits des évê– chés "< archevêchés qui vaquent en Tome XI. Hicordeau , pour les héritiers de feu M. de Marca, arche,·êque de P•ris , a dit, que la demande & la prétention des fecrétaires du Roi éroit nouvelle , & que par cetre qualité elle attiroit la curiofité; mais qu'elle n'avoir point de fondement ni de folidité , & qu'ainfi elle ne pou– voit avoir de fuccès. Que pour établir la défenre de fa parrie , il a\'oit trois propofitions à érab!ir au confeil. La premiere, que le Roi ne f:1it point fiens les fruits des évêchés vacans en régale, & qu'il ne les a jamais al)pliqués à fon utilité parriculiere. · La feconde, qu'encore que le Roi les fit liens, les recrétaires du Roi n'y pourroient pis prétendre d'exemption parce que leur exemption n'eH que pour les biens domaniaux du Roi ; & enfin, fuppofé même que dans la thefc Nnn http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence
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