Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

91; De la régale, & Je fan ufage en Frit.net; !)2.4 pour fan avantage parriculitr, il eft d'11vis que lefucceffeur au hénéfice efl tenu de con– tinuer les haux faits pour l'utilité de l'égli– fa, mais qu'on ne peut l'obliger d'entretenir ceux que le prédéceffeur a fait pour fon [eul av11ntage : Pone quod interim moriatur perlàna eccleliz quz locavit , nunquid fuccelTor 1enetur flare contrallui. Potdl dici, fi nomine ecclefiz pro utilitate ec– cleliz contraxilTet, & pecunia inde re– cepta in utilitatem ecclefiz converfa fuilTet , reneretur fuccelTor flare con– traél:ui ; fi vero non pro utilita!e eccle– fiz , fed ut ipfe tanquam prœlatus perci– peret redditus ad firmam, fuccelTor !lare non tenecur , quia ultra tempus fuum eccleliam locare non poiuit. L'11pplica– tion à cette queflion eft évidente , les h11ux des économes étant corJormes à. l'ordon– nance , & fdits avec toutes les précautions qui y font prcfcrites , font préfumés être pour l'avantage de l'iglifa, ces précautions y étant ordonnées pour l'utilité du hénifice 1 & pour empéchtr la dijfipation des fonds qui en compofint la dotation. parce qu.'on doit préfamer pou.r la continua– tion de la liberté des titv.!aires , pc;zdant qu'elle n'ejl point rej/rai~lt par des ~ifpoji~ tions formelles de la loi. Les fermiers qui ont traité avec les économes éJ 011t pa/(é ces baux, ont prétendu au contraire que les économes font tenus de les f.iirt jouir con– formément à leurs haux , ou. de leur payer des dommages & intérêts pour leur non– jouiffence. On a dit pour la prétention des fermiers, qu'on ne doit p11s juger des haux faits par ces économes, de l'avis dufuhflitut du pro– cU1·eur général du Roi far les lieux, fi avec les aucre.1 formalités prefcrites par /'édit de leur création, comme d'un bail fait par un bé1léficier particulier pour fan irztérêt per– fonnel , ces htJux paffes conformémer.t à ~'ordonnance , font préjùmés avoir été faits pour le hien de l'iglifa & l'intérêt du héni– fice, & c'efl dans cette vue que toutes les formalités y ont été prefcrites , comme des précautions capab!es d'empêcher toutes fur– prifes & prJvarications; le bail étant revêtu de toutes ces formes, le prcr..eur il tout fojet di croire qu'il ne ptut y être tro11hté par le facceffeur au hénéfice. 2.. Si ces baux étaient réfalus ptJr la cejfation de !'économat , lequel dure quel– quefois peu de temps, lts économes ne tro1i– vtroie.11 pas des preneurs hons & falv11hles, & les terres & maifans qui compofa.rzt le pri1zcipal revenu des hé::/ft,·cs, demeureroient aba1idonnées , ce qui caeferoit un notüble préjudice aux bénéficiers 6• aux bénéfices. ~. I! n'y a point de loi qui annu!le les baux des économes après que les éco1zomats ont ceffé , une loi [croit néceffiire pour les faire expirer, parce que les aflu fuhjijlent ae droÎl' /or/qu'il n'y a point .de loi qui les anr.u.lle , il a fallu une ordonnance pour ltablir que les ba:Jx des bénéfices cef{eroient par la mort des bé.1éficiers qZJ.i les a.rzt faits. 4. Le droit ca.•onique étahlit l'exécution de ces haux , la glofa fur le chap. Quere– lam , 4. ne prorlati vices fuas, ve! ec– clelias fub annuo cenfu concedant , aux décréta/es , y ejl formelle; il s'agit dans ce chapitre, qui efl un décret du Pape Ale– xandre III.fi l'exécution d'un h11il des hiens d'une églifa qui avoit été commencée ~ de- 1.1oit êrre contin1tée , ou fi ce bail pouvait être réfalu. L'auteur dt la glofe diflingue à ce fujet les baux qui ont été fai.t.'i po1tr i'u· tilité de l églifa & la confarv11tion de fan temporel, de ceux que le 6inéjicier a pajfi Ce font les principaux moyens qu'on ap– porte pour fautenir que les baux de ces nou– 'lltau:c économes, qui ont été f.iits pour deux ou trois années , doivtnt avoir leur exlcu– tiorz enticre pendant la jouiJTance mêmt & poffejfiorz p11ifihle des titulaires. Les facceffeurs titul•irts des hlnlfi(es qui ont lté en économat , prétendant que fan1 avoir égard à ces Daux , on leur a corJer11é la lihtrté d'en/aire d'autres plus utilts aux bénéficiers & plus avantageux aux hénéfi– ces , oppofent à ces raifons : 1. Qu'avant l'édit du mois de décembre 16 91. pour la c1·éatiotz de ces nouveaux éco ... nomes, les ancierzs étaient obligés d'entre– tenir pour leur temps les baux des titulairt• décédés , 6• fi ces hfnéficiers n'en avaient point fait, ou s'ils expiroier.t re11Jarit L'é– conomat~ les écononies ne pouvoitnt en füi'– re que pour un an ; les parlemens éteient perfu11dés qu'il eft du hien de l'églifa de ré– farver à la prudence dts titulaires fucctf faurs la confeflion des baux d'une plus lon– gue durée, & qu'on doit préfumer d11ns ces titulaires plus de rele pour procurtr l'avan– tage des hénéfices , que dans ces économes paf!agers , qu'on fait ne rechercher pas ~~s emplois pour y mén11ger lts intérlts de le– glifc, ni pour L'utilité des hénéficitrs, le~ parlemens s'attachoient rigoureufament a cttte jurifprudence J la recardant ,omme http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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