Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

' 1 S De /,1 régale , & de /on ufage en France. 91' lin fur le §. J. de la coutume <le Paris , Georgts , archevêque de Lyon , par la ven• çlof. '·in v<fbo le li!igneur féodal, n. ')· te aune maifon d<JnS la ville dt Lyon dans JU(qu'au f8· 17_ C<l!jive & rente_nokledel'archevéclré dans J.f. le Prêtre, dans fes que/lions notables, I zntervalle de la 1ouijf<Jnce du chapitre , le ceizt. r. ,·hap. +1. n. 8. pag. 130. é,rit , fermier a .:u /eJ mêmts prétentions, le cha.– qu'une quellion de cette nature a été pitre lui a oppof.! cet arrêt. jugée à (on rapport fur les mêmes maxi- L'arrêt rendu pour les régales de l'évichl mes au mois dcjuin 1601. deSoiffensen1•63.paroitètredans cesma- C:rft l'opinion conzmu1ze que ce.r droits ca- ximts 1 il a 1·/g!é, que les lods, droits d'in– fads féodaux nefe p<Jrtagent point dans les veftitures & autres jémhlables, qui écoitnt vacances • rr.Jme en régale , & qu'on les re- ai rivés aprls la régale ouverte ; a;parte– garde comme des cafaels qui tour1ient au noient au Roi~ Ji /' évique n"avoit point af– profit du titulaire, qui jouit dans le temps fermé; & Ji un de fes domeftiques f.iifait la qu'ils arrivent. recette, c·efl une opi1zion commune, quefès L'arrêt pour les régales du diocefe de /1ériticrs ne pourraient prétendre aucune pllrt So/ffens, rendu en 1263.L·aainji rlg!I tn- à ces cafacls dcftefsarrivis aprisfamort ~ tre le Roi & les lzériciers de L'tçvique a'écé- on a cru q11e le bail jt.Jit par L'évêque, nt dé; cet arrêt t/l ci· def{us , il ejl auj/i rap- peut faire préjudice "-''·"' droits du Roi, & porté par Chopin, De domanio, lib. 2. tir. que la jouij{ance en régale , n'étant pas une 9. n. 11. pag. 21 r. de majoriis vero de- jouij{ance continue & ordinaire, mais paj{a– terminatumell, quod ea qu:r acciderunt gere, qui n'eft pointajfujeuie a1.1x loix éta· tempore epifcopi , fine epifcopi ; & ea blies pour les autres jouijfances, qui ne font qu~ acciderLlOt rempare regaliL11n, funt point par main fauver11i1!.t, on ne pouvait domini Regis, & pertinent ad hujufmodi en faire l'applicatio11 à ce droit du Roi. maiorias, cenfus, venc:r , invellitur:r & fimilia. M. Ruté, dans fan traité de la régale , privileg. 30. §. 8. pag. 60. col. r. approuve ce fentimtnt. Dans le même Lieu cet auteur propofe cette queftion , fi la vente avoit été faite avant la more de !"évêque& l'in– velliture après, à qui appartiendroient ces droits; il répond, après Faber, qu"il faut Cuivre la coutume du lieu , il y a des cantons où ces droits font dus du jour du contrat; dans les autres, ils ne peu– vent être exigés qu'après l'invellicure , Jebentur propter novam invefticuram, &c. Le part.ment de Paris a jugé cette quef– tion en 1628. le chapitre de Lyon,pendant la 'Vacance du fiege , jouit de la régale ,jufq11. 1 à ce que l'évêque d'Autun ait pris poffejfion du gouvernement d~l'ég!ift de Lyon. li s'a– ti!foit des lods & venus arrivés dans l'in– tervalle de la jouij{ance du chapitre , le fermier de /'archevêché les demanda à l'ac– quéreur, qui lui oppofa , qu'il les avoit payés au chapitre , !'acquéreur par les pourfuitts du. fermier , mit le chapitre en eaufe : par cet arrêt, les parties ont été mifes oors de cour, cane fur la demande du fermier , que fur la demande en g~nntie de l'acquéreur contre le cha– pitre. La même queftion s'eft prifentée à Lyon •11171J. après ü dlûs di M. de S,iint CL V. I L eft porté par l'article 1 f'· de la cou• tume de Paris faiva.nt L 1 ortfrc antien .. qui eft le 336.faivant le nouvel ordre, que. les parens & lignagers des évêques & au– tres gens d'églife féculiers leur fuccé– dent. Dumoulin , dans fan commentaire far cet article , tome premier, pag. 904, dt/' édition de Paris "' 1681. expofe à " fajecfon fentiment fur le partage des fruits des bénéfices dans /' annù de la vacance. li •fi d'avis que les fruits recueillis avant la more du bénéficier, appartiennent à fes héritiers, & que s'il n'en relle point à recueillir , les héritiers font tenus d'ac– quitter toutes les charges de l'année; il s'en explique en tes termes. Dominus Duport , grand archidiacrt décede in principio feptembriscolleétis de· ci mis, qui étoienl haillées à ferme à payer à la S. Martin. Certum ell quàd hoc non impedic quin fpeétent ad h:rredes, 1. If. detiinéta,de u!u & quemadm. quis uracur, fed dicebat Spifame quàd fruétus deben– tar pro rata cemporis, & quod fucceffor non debec fervire, & nihil habere. Ref· pondit hoc effe :rquum, fed arbitrio bol'!.i viri deducuncurvice alimentorum, modo nihil aliud elfet. fccùs fi lint quzda111 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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