Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

s 91 De la régale, & de ]on ufage en France: s 9 z. comme a)•ant manié le temporel de cernant les chofes ci-delfus déclarées , )'archevêque de Bourges , après le dé- feront expédiées par le fcribe & greffier cès de feu meflire Antoine Vialart, ar· dudit chapitre, icelui fiege vacant, °'1 chevêque dudit Bourges, par le bailli par tel autre que bon leur femblera à ce de Berri ou fon lieutenant. juge délé- par eux comrnis & député; pareillement,· gué par la cour en cette partie, le 4. du Jouiront lefdits intimés pendant la va– mois de décembre 1 f79· enfemble des cance dudit fiege du droit du fceau qui procédures fur lefquelles ell intervenu fe paie pour chacune defdites expédi· ladfre fentence , & de tout ce qui s'en rions & provifions , à la charge coute· ell enfuivi, comme de juge incompé- fois qu'iceux intimés & demandeurs fe– t~nt; & encore défendeur à l'entérine- ront tenus payer,cant que le fiege archié– ment d'une requête préfencée le vingt· pilcopal fera vacant , coures les prédi– neuvieme jour de janvier 1.180. d'une carions qui fe font en ladite églile , & part; & les doyen, chanoines & cha- font duesparl'archevt!que, ranrèsremps pitre de l'églile de Bourges, intimés & de l'avent & carême, qu'ès jours du demandeurs à l'entérinement de ladite faine dimanche, & autres fèces de l'an· requête, d'autre. Appointé ell, que lad. née; enfemble les g~ges du fcelleur & cour a mis & mer les appellations, & ce cire qui fera emplorée au fceau , avec dont a été appellé, au néant ; & néan- la dépenfe de celui qui ell: commis pouE moins en faifant droit tant fur ladite re- aller quérir le crême deux fois l'an , au quête que fur le principal, lequel ladite plus prochain d1ocefe dudit archevê– cour a év~qué & évoque à elle, a or- ché , pnur être ès jours deldirs fyno– donné & ordonne que les doyen, cha· des délivré aux cures , ès églifes étant noines &chapitre de l'églife de Bourges, au-dedans dudit archevêché, & en– le liege archiépifcopal vacant , exerce- core de défr~yer ceux qui v-0nt par– ront & adminilheronr ce qui eU du fpi- devers les archiprêtres du diocefe, outre rituel appartenant à l'archevêque, fernnr la dépenfe defdits archiprêtres qui font faire les vilitations, bailler ronfures & envo~·és par ledit diocefe, pour aver– renir les ordres par chacun an, & autres tir les bénéficiers de cc qui efl mandé chofes appartenances à la dii;niré archié- faire par ledit chapitre, foie que la pifcopale par un évêque fuffraganr; tien· chofe regarde l'état eccléliatliquc & drone les lynodes & conciles fynodiux réformation d'icelui, ou la lignification en ladite églife deux fois l'an ; feront des Jeures & commandemens du Roi, exercer la juUice tant civile que crirni· p.1ur le fait des décimes & fubventions ne' le pH les juges , officiers & minillres par lui dem~ndées, & autres chofes con– d'icelle, au lieu defquels , icelui 6ege cernant les affaires dudit Clergé, & a11x· vacant, leur fera loitible d'en inlliruer quelles l'archevêque en tenu, & les fe-. & pourvoir d'autres, YJCltion d'iceux roit à f.cs dépens, s'il y éroir ; & où le :ivenanr, par mort ou autrement ; con· droit dudit fceau excedera les Commes féreronr l~s cures ès églifes paroitliales, de deniers, qui auront éré payées pour étant en la pleine difpolition de l'arche- les charges delfufdires , feront tenus lef– vêque; feront auffi coures inllirutions à dits intimés & demandeurs, & les y a la nomination & préfenca.tion des pa- condamné & condamne la cour, à ern– trons, & confirmeront les éleétions , ployer le furplus en achats de draps de èfquelles l'archevêque efi en potfeffion foie, & ornemens pour leurclite églife. d'inl~iruer & confirmer ; & génc'.rale- & non à autre ufage fur peine du qua· ment feront coures autres provilions drup!e ; & pour empêcher qll'aucun ait quelconques, excepté les collations des été , & foie par ci-après par eux com– bénéfices étant en l'enriere difpolitinn mi< ; a ordonné & ordonne que lefdirs de l'archevêque appartenant au Roi, à intimés & demandeurs rendront compte caufe de fon droit de ré1ple, ledit liege defdits dt<.•irs de fceau pardevant le bailli archiépifcopal vacant, lefquelles col- de Berri ou fon lieutenant à Bourges! lations , inllicurions , confirn1:11ion~, le rubllirut du procureur général du Roi. éleétions & provilions ; enfcmble les préfenr, qui fe.ra à cette fin appellé : lettres de licence de non rélider , de & pour le regard de l'émolument du tonfures 1 cl' ordres & tous aCtes con· greffe des inlinuariens. dudit arcl1e.ve· · http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=