Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11
0 ·st; f 'ne la régale, & de fan 11/age en Francë: 86C rljignttnt qui prltendoit lt regrès 1 & étoit firvation de / 1 état d'un hlnlfict, qui peut appellant de la fen:ence du iuge de Dragui- vaquer à fa collation. 1nan, le réfignataire qui demandoit d 0 ùre Cette queftionfut jugée au parlement de mainrenu, & le jieur de Titrevi!le, pourvu Paris, le jéptieme juin 162+. voici tefpee.e tn régale. L. réfignataire informé de !'âge de /d maniere qu'elle eft rapportù par Me. de ce régaliftt qui le rtndoit incapable d" étre Bard et, dans le facond livrt du premier pourvu d"une prébend• factrdocafe par fa tome de fan recueil d'arrêts, chap. z1. page fondation, obtint du Roi des facondes pro- 172. de tédition de Paris en 1690. vijions en régalt, & fou tint que cd/es qui 12voient tté obtenu.el par le fie:.1.r de Titre– ville ne pou\'oitnt avoir d' tf[et par /e dé– faut â âgt, & contre la difpoficion précife de la fondation , par laquelle cette préhende •ft fondit faceréota/e. Les collefleurs dt1 principales décifions, qui compofent le facond tome du Journal du Pa/ais, rapportent cette efPece, page 1 li. & fai11antes, de l'édition de Paris, en 1701. ils ont obfervé que M. le prifident de Lamoi– gnon, qu.i porta la parole en qualité d.'avo· 'at général, foutint pofitivement que le re· &rè; n'eft point recevah/e dans !1 cas de la régale , & foivant fls conclu.fions, le parle· men,t 1 par arrêt pronnncé par M. le premier prifident de Novion, mit fur !'apptl de la jêntence du juge dt Draguignan , qui de– /Joute le rlfignant de fa demande en rtgrts J l'appellation au. néant J & tll conflquence ,l'a adjugé au rlfignatairt ~ qu.i a11oit ohtenzl dt$ provifions du Roi, la préhtnde conteftée. Ces col/e8eurs 011t hien ohftr'I/< , page "'·que par cet arrêt on a jugé deux quef– tions. La premitre , qu'en rlgale le regrès n'eft pas recevable. La faconde, qu'uncltrc âgé de dix-fapt ans , n' eft point capab!e d"être pourvu âune pribendef;,cerdotale par fa fondation. Des formalités requifes pour l'u– nion des prébendes & des au– tres bénéfices, qui peuvent va– quer en régale. C 'Eft une opinion commune• qu'il ejl né– ct/{cJire pour la validité de /' u.nio1i des Oér..éfices qui peuvtn.t vaquer tfl régale, que M. le procureur général ou fas fabftituts fuient ouis, & s'ils ne l'ont poir1t été que . r.' • le Roi peut les cor.., erer com111e vacan.s ptn- Jant que la régale cft ou11erte, fa.-1s avoir igard à l'union. Cette jurifPrudence tft fondée far ce que U Roi a un intérêt parti,ulier à la con– Tom< XI. En 16o7. le doyen de Saint Médéric: de Linas étant décédé , le ch,pitre, au– quel l'éleétion appartient, s'alfembla .; & rélolut de fupprimer cette dignité • enfemble quatre chanoinies de leur égli– fe, vacation d'icelles avenant ; pré– tendant que leurs chanoinies n' étoicnt pas fuffifan<es pour leur entretien. Pour cet effet , ils préfenterent requête à M, l'évêque de Paris, qui commit un ec;" clélialliquc fur les lieux pour informer de la modicité, ou du peu de revenu du chapitre, l'information rapportée, l'of– ficial de Paris fupprima la dignité de doyen & quatre prébendes, v.ication d"icelles avenant. En 161+ un nommé Larcher fe fit pourvoir en cour de Rome du doyenné , & un autre d'une cha– noinie. Procès entre eux & le chapitre qui s'oppofa à lc1•r réception & prife de polfellion ; e:ifin tranfaétion & arrêt par appointé , portant qu'il a été mal • nullement & abulivement ordonné & fupprimé par l'official de Paris, à l'é– gard de ladite dignité de doyen & cha– noinie , èfquelles lefdits Larcher & au– tres font reçus & maintenus en la pof– fellion ; & à !"égard des autres chanoi– nics , qu"elles demeureront fupprimées • conformément à ladite fentence. En 1621. M. le cardinal de Retz, évêque de Paris , étant décédé , un nommé Louet fe fic pourvoir en régale d'une des chanoinies fupprimées; &· fur !'op• politionoque le chapitre de 1 in:.s for· ma à fa prife de polfdlion , le fit alli– gner en la cour. }.lr.nfiet:r le Rayer pour moyens d"oppofitions dll chapitre, employa la fentence & l'arrtt de f11p· prellion fufd•tres. }.,lonf:eur Pouffe· mothe pour le régalifie dit, que la (up– prellion a ,été ni'al , nullement 8.- al>uli– vcment faite. 1°. En ce qui! n"y avoit aucune nécellité. 2 °. Le fubllitut de M. le procureur général n"a été ap– pellé ni oui. , 0 • L"information qu"on ij faite eft compufée de pauvres vigne; lii http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence
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