Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

i2 S De la régale , & de fon ufage en Franct. 8 2 G pour avoir par lui commis fimonie avec lement le lieu de !'évêque, fed Pap• 'vi– Bury, ayanticelui Moreau obtenucom- cem imp!ct, ac 1•icefacra confort. Ce qui million de la cour le 2. feptembre 1600. fe peutprouver par plulieurs raifons. en vertu de laquelle· il a fait appeller Ile– lin, afin de voir dire que la prébende contentieufe lui fera ad)ugée , & en cas de procès, !"étai. Aquoi pour parvenir, il dit que Belin , d<ifendeur, ell poun•u fur la réfignation in favortm , pa!frc par Bury le 19. août 1 f99· laquelle il main– tient n'avoir pu &ire admife que par le Pape, d'autant qu'elle contient e~ f<>i une tâche implicite de limonie, qui ne peut être purgée que par le feu! Paµe , auquel les canons difent que la limonie Re peut tomber , & que Sa Sainteté pourvoyant fur telles rélignations , pro– -1Jidena'o a6fuit fi111oni~ l&Jbtm ; & pour montrer que le Roi pourvoyant en ré– gale ne peut admettre .telles réfignations in favortm, !'avocat de Moreau a dit que les provilions en régale fe baillent par le Roi, comme tenant le lieu de l'évêque ordin1ire, & que l'ordinaire ne pouvant admettre les réfignations linon pures & 1imples, le Roi n'a pas plus de pui!fance; pour le défendeur au contraire on dit , que fur la procuration de fon rélignant, il a obtenu fa provifion du Roi, lequel a pu donner & conférer la prébende par l'ouverture de régale avenu.e de fair ou .de droit, étant le droit de régale émi– nent & excellent, & le pouvoir du Roi beaucoup plus grand que celui de l'or– dinaire ; & quat1t 3 la claufe, in favo– rem, qu'il la faut tenir pour bonne, ou en tout cas pour le foutenement de l'.ac– te , kaberi ddet pro non fcripta, vu qu' ès réfignations limpli:s , ceux qui cedent 'leurs bénéfices ne le font le plus fouv.ent iinon , contratiâ fiduciâ. Sur cette cor.– tellacion ayant oui les moyens déduits par les avocats de part & d'autre. leur femble qu'il ell de leur devo-ir , comme gens du Roi , .de foutenir pour le droit <ie régale & pour la vériré·, que depuis qu'ainfi ell pour l'ufance de norre fiecle , que ce qui étoit défendu au remps de l'ancienne pureté, ell permis aujourd'hui, à favoir de céder & réfigner bénéfices ~ccléfialliquos par réfignations non feu– lement pures & /impies, mais in favo– ~em, eiles peuvent être admifes par le Roi, lequel peut co!lférer les prébendes, & autres bénéfices non·cures en vertu .O'.ic.eJlcs, d'a11.tant gu'il ne tient pas feu- Ce magiflrat après avoir rapporté p!u– Jieurs fwits du fiec!es pa!fis qui peuvent concerner l'cctorité a"ts Rois , rnais q•:Î ont moins de r,,ipport à la rlgale,, f:J F~rric:1- /iéren1L~nt à la quejJion préjêntc, il continue tn ces re11ncs. Outre cet argument, il y en a encore d'autres r:·ands pour montrer que les provi/ions que fait le Roi par droit de régale, fc font par ur.c plus grande auto– rité que par la préfentation du droit & pui !rance des évêques ; car il en vrai de dire par les maximes reçues .en France 1 & par les arrêts de la cour, que le Pape ne pourroit prévenir le Roi , & encore qu'il prévienne l'ordinaire, ce Li ne peut pré;udicier au droit de rég1le. Au fur– plus, ce·n'ell pas chofe nouvdle que le Hoi pui!fe faire ce que les canons &- conf– titutions eccléfialliqnes accordent au P•pe ès c~s auxquels l'ordinaire P.e le pourrait, comme par exemple , la col– lation conditionnelle d'un bénéfice 11on vacant , réguliérement 11\:ll pas bonne ni valable, par la raifo~ du ci1Ji>frre de– ttftanda, dt conccJ/ione pr46e,1d. in j;xto , li elJe 11'ell faite par le Pape, ain fi qu'il ell remarq:ié par la glofe fur la ]. finale, c. de paflis, in verho obfêrvari , & par Jafon au mê~1e lieu; mais comme elle vaut ùant faite par N. S. P. Je Pape , elle ell bon~e qua11d le Hoi Je fait, ainli qu'il a été jugé par un arre1 ci:~bre de l'an J ~84. pour un nommé Guil/Junie de Ulte, poun·u premiéremenr par le Pa– pe, & depuis par le Roi, d'une prébende de l'év&ché de Noyon, vacante en ré– gale par la morr de Pierre Fougard, con· tre Pierre Marefchal , qui s'ùoit depuis fair pourvoir par le Roi, li comme en cette caufe Moreau a -0b1enu fa provi• lion en régale depuis celle de Ilelin; & ell cet arrêt notable , & fen•ant à la déci fion de cette caufe; car la cour ad– jugea la pr~bende au premier réga• li!le, parce qu'ayant premiérement .un titre du Pape, & après un du Roi, .avec claufe que la potfellion qu'èl a1·oit prife in 'Vim ritu!i Papalis , lui fer·vÎt, fa,ns qu'il flit renu Ce fair~ merrre .en pof· fellion notl\•elle ; cela lui canferva foe dtoit, & judi,atum ~u()(/ tùulus Pa,Pa{i, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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