Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

S 1 5 De la régale, & de fan ufage en Fr,1nce. 8 1 C: da,"Zs les formes oSfcrvécs 1{'111s !ts titres qui J 0 exercent avec le corps, mais que le pré– ne jàrzt point 6é~éjice.r .de con1p11g1zies , ~e he11dé ayant été mis en poffej/ion atotc tou– /,ém';ï,·e ejl remp/l dl faa, comme le [<roll tes les formes qu'on objerve dans un béni– un prieuré ou une cure , dont la poffej/iort fi ce Jingulier 1 la pvjf.:Jfion efl rie/le, per– rjl riel!.:, uëfocl!e & corporelle dans fa pré- Jônne!ie & fans fiction. Il ne fuut pas tn hena'e comme dtJ11s La cure , l'admijfion en r.i.ifonner comme de la poffeJ!ion prifa fans chapitre ne fuit point partie de lu prijé de vira d'un collateur ,fur lajimp!e permifl"'n poffejfion, mais étant un bénéfice de com- d'un juge; la permij/ion du j11ge ne donne pagnie, & dont les fonétions $'exercent poÎ1oc L'autorité Je faire des fonllions dans conjointement avec !c corps, cette réception u1: ht!rzéfice, mais celui qui eft pourvu. d'un du corps eft nécej(i.Jire pour y exercer le.s canonicat par l'ordin'1ire, a rtfU. tou.s fis fonElioiZS du titre, de forte que le refus du pouvoirs , l' admij/ion du chapitre n>y aug... cl1apitre ne doit (e1·e conjidéré que comme mente rien , mais les /onc1ions d'un cano– un empêclrement de faire feJ fo11llions, à nicat étant exer1:ées en corps, ce n'efl pas /'égard d'un chanoine que /' 011 fappofe n'a- affet que le pourvu ait de fa part le pouvoir -voir point négligé les prétautio11s pour ê1rt de les exercer , il faut encore que le corps en état d!. fai,-e fas /on liions avec /tJ com- veuille hien les exercer avec lui. pag11ie , qu' i./ en a Eté empiché par le [cul mauvais procédé du chapitre , & qu'il ejl tn poffejfion perfa11nelle , réelle & alfuelle , ce n'ejl pas une prife de poffejfion par fic– tion comme celle qui ejl prife par procureur, elle eft réelle, alfuellt fi perfannelle. Ptlpon parole avoir été dans un flnti– ment contraire , dans [es arrêts , liv . .z. tit. 3. du droit de régale, n. 18.pag. 116. où il cite un urrit du +· mars 1545. qu'il dit a.voir jugé en faveur du. régalijlt. Cet auteur obferve que cttte juriJPrudence tfl fondée Ji•r ce que , pour empêcher la va– cance en régale , il eft néceffeire qu'il y ait poffejfion naturelle & alluelle du bénéfice , &· que la poffejfion civile ne fa/fit pas. Il femble avoir été d'avis que celui qui a pris poffejfion d'une pré/;ende n'ayant pas été rqu par le chapitre , en eft feulement en pof{ej/ion civile, parce qu.· il ne peut exercer lts /onflions de chanoine avant fa réception. Papon n'a point ohfervé qut le chapitre tz1t fait rtfüs dt le recevoir , ce qui eft une circonflance à conjiriérer, ce pourvu n>llyant pas fait fa:; diligences , il 11' devoir point ètre préfamé en poffejfion naturelle , puif– qu'il n'avait pas droit â exercer fis fonc– tions avant cette rlception. Si la date de cet arrêt eft bien rappor– tée, il '1. été rendu. du. temps de Dumoulin; 011 vient de voir ce qu'il a obfervé far la ?uejlion 168. dt Joan. Ga/li, il faut y ]Oindre rarrêt rapporté par Péleus' qu. 23. de fis aélions fortnfes. On vient d'obferver qu'on dijlingue la rlception par le chapitre de la prifa de pof– fejfion perfonnelle , rielle & alludle de la prébende, on a dit que cttte réception eft néce./faire pour la liberté des fonllions qui CXXXI. Un bénéficier qui accepte un bé– néfice incon1patible, fuivant le droit canonique ro1nain , l'ac– ceptation du fecond fait vaquer le pre1nier ; felon n0s ufages on donne une année au titulaire pour fe détenniner & f.·tire choix de celui qu'il efl:imera lui êrre plus convenable. On dcn1ande pendant que la régale efl: ou– verte , li l'acceptation du fe– cond fait vaquer le premier en régale , ou s'il ne vaquerait qu'après l'année donnée pour opter. C E fait fa prifenta tn 1708. à l'occafion d'un chanoine de Rouen à qui le Roi avoit donné une prébende dans la mime lglijê, laquelle ejl d'un plus grand re'llenu que celle qu'il avoit; 011 demandoit fi la premitre prébende de ce chanoine, qui avoit dijférl à prendre poffejfion de la faconde après que le jiege de Rouen avoit Iré rem– pli , & que la régale étoit c!ofe • vaquoit tn régale par /'acceptation & prife de pof– fejfion Je la faconde. 011 ne douta point que la premiere prl· bende n'ez1t vaqué en régale , le Roi la con– féra à titre de vacance en régale , fi le ri· galifle n'y fut point troublé. Ott http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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