Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

8' r r De f,z r/gafe.~ 5• tle fan ufage en Fra11ee: 8 ri C X XI X. Lorfque le Roi confere une pré~ bende par droir de régale co111- 111e vacante par déferrion , à C•~U­ fe du long-ren1ps que le t1rula1re efl: abienc, s'il peur conférer va– lable111enr avanr que <l'avoir fair erocéder aux rrois n1onicions , ~ fai~ prononcer la \encence de pn– vanon , confon11e1nenr au dro1c canonique , & à ce qui fe pra– tique lorfquc des évêques con– ferenr par défi:rcion. C Ette queftio11 s'efl préfantle à juger au mois de fapttmbre 1696, lofaph de Burg, chanoine de /' ég!ife de S. Flour , abandonna fan bénéfice en i 68 +· La rlga!e étant ouverte dans cette ég!ife en 1693. le jieur Beaujifs obtint des provijions en rl– gale Je ce c11nonicat, comme vacant par dé– /èrtion J le fleur de Burg ayant toujours tri ahfant, fans qu 1 on tût nouvtlles certaines dt fa mort. On lui objeaoit que le bénéfice n'était point prlfomé vacant, n'y ayant eu ni monitions ni flntenct de privation. Il rlpondoit que le Roi n'eft pas aJTujetti à ces formalités J qui d'ailleurs ne /Ont né– ct/Taires que pour établir la v.icance de droit , que la vacance de _fait éta1zt conf tante par la défer1ion du ch11noine, le Roi 4 pu conflrer ce canonicat. On n'a point obfervé fi la queflion a lté . , 1ugee. Il paroît par les termes dt la Philippine, que dans ces circonftances elle établit le droit du Roi. Voici la queftion qu'on a voulu rlcler par cette ordonnance. Il a été mis en doute par aucuns , li nous avions droit, & à nous appatte– noit donner les prébendes , dignités , bénéfices , quand ils avoient été ou I o I 1 eto1ent trouves non occupes , vacans ou vuides de fait tant feulement au temps de notre régale, &c. Cette queflion y eft enfaite décidée affirmativement. Nous nous tenons & Commes fufli– famment & dtîment informés que nos dévanciers Rois de France , pour caufe de régale , & de b noblelTe de la cou– ronne d~ France, ont accoutumé & ont été en poffdlion & failine de donner les prébendes, dignités & bénéfices, quand ils ont été trouvés en temps de régale vacans de droit & de fait , ou de droit tant feulement, ou trouvés non occu– pés , vuidcs & vacans de fait tant feu· lement , & que de ce en avons ufé , ufons & entendons ufer comme de no· tre droit royal , toutefois qu'aucun cas femblable en quelconques des cas def– fufdits échera , &c. On diftiogueroit inutilement la poffej/ior& civile & qui ne confifte que dans l'intention, d'avec la poffij/ion corporelle, parce qu'il nt juffit pas que le tiwlaire conferve fa pof– fij/ion , Solo anima , oportet ut rei in· cumbat. La poffej/ion civile e11 matiert de rég.ile n'empêche pas la vacance de fait, & fi1r ce fondement le tit11laire n 1 ayünt pri$ poffeJ!ion que par procureur, il y a vacance de fait , f•ffifànte pour la rigale. M. Ru:cé, dans fan traité dt la régale dans le dou{icme privi!egt, Ùab/it que ddnS les vi.1cances pour caufe dt cri"1es notoires 1 comme pour ,z.lf -1/fi1tat , ou pour s'itrt fait fald.it , le Roi confer• , Non expetlatâ declarationis vel privationis fententiâ. Il e1l cite un arrit rt:nu.'u. au moi.s de no,,em~re 1363. qui l'a jugé pour féglife de Rheims. Dans le même chap. n. 7. où il explique fan fanciment , il p.iroit y mettre la défar· tio1z , ou plutôt ii 1Jtut que danJ /es irr/.. gu(iers la defartion difptnfa dt procider ju• a'iciairement ~ fa a'lclaration de la 11acance 1 Quia non relidere eft notorium , unde non requiritur erdo judiciarius. Il conclut, n. 19. Finalittr hzc datur folutio, quod privatio fit de jure vel de foéto, prout ell in regalia , non opus en alià fenrentiâ declaratoriâ' quia tune homicida vel alius irregubris , à die commiffi criminis non facit fruétus fuos, & tenetur eos reftituere à die perpetrati deliéti , &c. On ajoute cette ohfer11ation glnérale, que /eJ forma/iris des monitions ont lté intro– duites par le nouveau droit canonique , on dit que le Pape Innocent III. eft l'auteur de cette procédure , tomme il parot't par un de fas décrtts adreJTé à l'lvêque de f'arnies, rapporté , tit. De clericis non retidenri· bus , cap. ex tua, aux dlcrét11ùs , lib. J• tit. +· cap. rr. Cette procldure étoit insonnue dans l'atto http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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