Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

los De la rlgale , & de ./on ufage en France: """qutls et tlroit tfl attaché, & la régale étant ouverte, le Roi ayant droit de perce– 'VOirlesfruits de l'évê."·hé, il ne paroit point y avoir dt. difficulté que lt Roi foccrde au moins au1' droits de /'évêque dans la difPo· jition des btnlftces qui peuvent tomkei- en rég.i!t, la queftionpeut être, Ji /es droits du Roi dans ce cas, ne font point plus étendus gue ceu1' dont l'évêque jo~it , & J! f• Roi n'efl pas en droit de conferer ces benéfices , quoiqu' i/.J faient flulement à la préflnta· tion ae r évêque. La raifon. d'en douter pourrait être prifa dt ce qut ceu" qui ont écrit dt la régale di– fint que le Roi dans t e"ercice de ce droit ne reconnolt ni fapérieur ni compagnon. Ils prétendent que for et principe le droit dts patrons eccléjiajliques ceffe , & que lt Roi fans avoir égard à /eMr préftntation , confire ie plein droit ces bénéfices. Que les préttntions dts clzapitrtJ qui dijpofant con· jointement avec/' évêque, des prébendes & outres bénéfices de la catlzédrale n'avaient pas lieu. , /a régale étant OJJVtrte , avant fordo11nanet de 1682. pour /"e,.ercice du droit dt régal< , on dit que Ji le Roi ne faifoit que préfenter à un collateur • cet ufage flroù beaucoup plus oppofé à leurs maximes. On fait obfeMJer pour répondre à cette prétention, que dans/es derniers jieclts ona /tendu l'e1'ercice du droit de régale, for et fondement que la rlgalt étant ouverte, le Roi jouit pleinement des droits de /' éviqut dans 1• étendue qu'ils avaient a11ant qu'ils fuffent dif11inuls par les partages avec l<S clzapi· ires, & par les réferves (!I privileges des Papes, mais qut dans uue qoejlion il nt s'agit pas de cet ancien pouvoir des évêques. il ne s'agit que des droits de prieur ou d'ab– bé qui appartiennent à un évêque dans un autre diocefe par !union d'un prieuré ou d'une abbaye à la menfa épifcopa!e. Dans les fiecles où les droits des éviques dans la difpojition des bénéfices ont éti les plus itendus • ils ltoient renfermés dans leurs diocefes , & fi un évêque avoit voulu prendre connoijfance des ég!ifas des autres dio– cefes. fa conduite aurait été regardée comme uneentrtprife prohibée par les feints décrets qui aurait pu avoir des faites très-dange~ reufas dans lt gouvernement de /'Eg!ifc. L'ufage de notre jiecle , fuivant lequel des lvlques peuvent avoir la difpojition de qu(/ques titres eccléfi'1jliq11l!s dan.s d'autrts iiocefas, parce qu'ils jo1ûffet1t des droits des ab6ayes qui ont tté ajfeéllu à la dota– tion de leu.rsfieges, n'eft do,upasfondéfur i> ancienne dijCipline , & for les pouvoirs que fEg!ife donnoit aux premiers ivêques ;· . . . , , au contraire cette pratique y auro1t tte re~ gardée comme un renverfemtnt de la bonne dijèipline , & dans notre fiecle mime;/ n'eft point conjidéré comme un droit épifcopal . d' • "iazs comme une cptndan.ce dans. /1.1. di.fci~ pline des derniers fiecles , des abbayes oil prieurts unis à 1• évêché. On ajoutera ce qu'on a fait ohfar'Vtr fur d'autres e/pects, que L'exercice des patrona– ges. ou le droit de nommer des fojets, fait au Pape ou à d'autres collateurs eccléjia.fli– ques pour po/[éder de.s hé1zéfices, n·eft· point contraire à laMajejlé dt nos Rois, & qu'il.r font dans ctt ufi1gt pour un grand nombre dt cures & d·autres bénéfi,es. · Suivant la diJPojition de la couçume dt Normandie • le droit de patronage étant tri litige entre deux prittndans , le Roi exerce ce droit , on appelle ce droit du Roi droit dt litige. Dans la mêmt coutume, Ît fei– gneur d"un fief auquel un droit de nommer à un bénéfice tft attaché • é1ant mineur , li dans un 6.ge où. il ne convient pas de lui con– fier f exercice de ce droit , L'ufage en appar• lient au Roi comme ayant la garde royale , dans ces cas leRoi nefciitaucunpri}udiceau" collateurs dt ces bér1/fices , il exerce feule– ment les droits des pacron.s • /'applicatior& peut en êtrefaite à la queflionpréfente. CXXVII. V n pourvu fur Vf!Cancc en réaale ayant négligé pendant un cc~ps confidérable de prendre polfcf– fio~, un autre long·-tetnps après obtient aulli des provilions en-ré– gale du 111ê1nc bcnéfice, & en prend polfellion avant le pre1nier régalill:e , on den1ande auquel des deux le bénéfice doit être adjugé. c Ette queftiorz a lté trairle amplement . P_ar M. Ruré , dans fan qua:riemt pnvtlege ·dt la régale, page /f· & fui– vantes de l'édition de Paris en 155r. Cet auteur écrit qu·cl!e Jè ,.,réfe11ta au parlemm1 de Paris lt 3. juillet r3.;i, E e e ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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