Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

j ;i ., 9 7 De la régale, & tle fan ufage m France. 798 ln1é par /'ordonnance appe/lée la Philippine fintation, le Roi ne puijfa pareillement con- 1n i;J+· Le Roi Philippe de Valois, fous fùer de plein droit de méme q"e /'évêque le /t 1·tgnt duquel cttte ordonnance a été pu- pou11oit .11 les bénéfices dont ils font patrons, /,liée, Jlclare qu·éra1zt dû.1ntnt informé qu.t le temps riclé pour L'exercice de ces patro .. fis dévancicrs Rois de France pour cauft nages ~'"?' expi~I ; mais ~n ce cas le droit de régale & de la nobleffe de la couronne du Roi n eft pomt regarde , r.on plus que Je Franet,, ont accoutumé de donner le.s celui de l) é11êq.ut , comme un droit de vér·j-. prébendes , dignités & htnéfices quand 1/s table dévolution , dans ces circonflances , Dnt été trouvés en temps de rég.J./t , 11acans comme f évlque fur la nlgtigence du patro11 di droit & de fait ou de droit feulement , confere rn qualité d'ordinaire, qu'il peut ou troutJés no.'Z occ~pés , & 11'1cans de /aie même en cette qualité conférer 11alabiement fiulement , & que de ce il a uft éJ entend dans le te' :1.ps a~cordé au. patron fans atten- 1Jfir comme de [on droit royal , en cas fim- dre fa préfa1tat1on, & qut fa collation jùb– hlable. Il ordonne que tous ctux qui en fem- fifteroit lt patron nlg!igtant d"ufir de fan blahles cas ont obtenu dts provifions des droit, 011 dit la même clraft de la pruvifion Roi.s de France, ou en obtitndront à l'a- d•un bénéfice en patronage lai."c qJJe le Roi 11enir , .foient tenu.s E:I gardés en pnffej/ion donnerait en ce cas , la régale étant ou11tr– dts hé11éftces llinfi à eux donnés~ f.Jc. te , le Roi ne confértfoit point par droit Cette jurifprudenct a été co.1ftante dtpuis dt dévolution , il txerceroit les droits de &ette ordonnance, il y a des cas dan.< le[- l'évêqut. ')Ue/s /'application paraît foujfrir quelque Il y aplus,de difficulté, les collateurs in– difficulté, parce qu'elle fimhle dure {J peu fériturs qui/ont dans lt diocefi, parexem– favorable quand on n'a égard qu'à lajurif ple, le doyen d'un clrapitrejoumis à t'évê– prudence ecciéfiaflique des derniers fiecles , que , ou autre collateur des prébendes E:I des 6• qu'on nt fait pas attention aux maximes clrapelles de cettt églife , négligeant de con– de /~ancien droit canonique qui eft faivi dans férer, fi !t Roi, la régale étant ouverte , la rtga!e. Pour en pénftrer les fondemens, il conférerait valablement , de méme que f é– faut fe fauvenir de ce ~ui a été ohfer11é, que 11fque peut le faire après que par la nlgli– ptndan.t la régale , fuivant !es maximes genet de ces collateurs le droit eft acquis ati des cours féculiere1, le Roi nefuccede pas collateur fapérieur. ftulem<nl aux droits de /"lvêqut tels qu'ils La difficulté tft encore plus grande , ont été réduits par la difaipline des derniers la régale étant ou~·erte dans le diocejé de ftec/es , mais aux droits qui con11enoitnt la métropole , f.J les évêques fa.lf "ragans aux iviques fuivant L>ancten droit canoni· ayant négligé de conférer les bénéfices dt 9ue dans ltrtmps qu'i~s n'itoient pas dimi· leurs dioctfts , fi le Roi ejl à cet égard nués par us réfig"at1ons en faveur, ptr• aux droits de l'arclrevêqut, & s'il peut mutations, préventions en cour de Rome , tn difpofir par droit de Jé,,olution de & autres voies fotroduitts par le relâche- mime que /'archtvêque eft tn droit de lt "1ent des reg/es anciennes. faire. On a fait une quellion , la régale étant ouverte , li le Roi ell: en droit de conférer des bénéfices eccléftafiiques , jure devoluto. P Enâant qu. 1 on a conftr'Vé aux patrons eccll/i<rftiques , la rlgale étant ouvertt la liherté de pr/fenter au Roi , on n·a poin~ Gourl que ce.s patrun.s nlglr"geant de préjèn– ltr ptnda1lt le temps qui leur étoit accordé le Roi n'eût le pouvoir dt confértr de plei~ droit /e.J Oénéfices de leur patronage. On nt contefte pas aujfi qut far la négli– ftll" des P•llron1 loüs dt donner ltur pré- Des canoniftts onclcrit qu'il n'eftpoint dt /'autorité du Roi pendant que la réçale efl ouverte, de conférer par droit de dkolution les hénéfices dont les é-vêques ou les 11rcke-vê· ques pourraient difpofer par cette voie. I/$ apportent pour principal fondement dt ltur opinion, qut la collation par droit de dévo• lution eft un exercice de jurifdiliion qui ne convient point au Roi dans les évé"cl1és 11.a· cans , fur les collateurs inférieurs ~ fi en• core moins fur les l11é'ques fuffeagans tlune métropole ptndant la vacance Je r archtvi– ché; ils foutiennent que le Roi jouit de ce qui •ft in fruétu, pendant que la régale rJI ouvtrte dans les archt'Vèclrés & les évê– chls; mais qu>il n>eflpoint d_e fona111orité d';; exercer Les droits gui conjijlent ~ · in http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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