Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

7 ') 5 De la régale, & de fan ufagt tn Fr11nct: 7,·~ dens fibi deberi vircure grati:r apofloli- *****-*·***'*"*if;*'**** 'fi** c:r & quod diéta capella non vacave- rat in regJlia, & fic diél:us thefaurarius, C X X V. ut habens caufam à Reg~, conferre eam non pote rat, Joa nne die ente contrarium, quamvis in curia vacaverat eo quàd ille qui antea immediatè obtinebat diél:am capellam , erat rempare mortis fu:r ca– pellanus Papz, & abbreviator cancella– riz: lie in gratia fua apotlolica cadere non poterat. Finaliter diél:um fuit ~uàd malè fe oppofuerac diélus Joannes \ arlet, &c. Dans Dumoulin, tom. z. pag. J8z. M. le préfident le lt1aùre , dans fan traité des réga!ts, chap. rr. pag. 331. éta– blit la mime chofa. Dumoulin , fur fa cou– tztme de Paris, tir. r. des fiefs, §. +z. 11ers la fin , parlaflt de la régale , rapnorte auf/i comme un ufage confiant , que le Pape ne peut conférer les hénéficts qui ont vaqué en régale, n. 1r. pag. 4-94-· Ica ut nec Summus Pontifex de illis providere pof– fit, nec jure przventionis, nec jure de– voluto ex tlatuto de c. nulia, vel limili, imo nec e1iam tanquam de vacantibus in curia fua, quia ubicunque locorutn ( etiam li in curia Romana ) vacenr, non refert, fed Rex providebit jure fuo regaliz , eriam privativè ad Summum Ponrificem , quoniam jus regali:r longè antiquius cil jure à Ponrificibus roma– nis incroduéto, &c. M. Pithou, dans fis obfarvatiorts far lts libertés de fEg!ifa Gallicane , art. 68. à la fin , écrit la même chofa. Les droits de ré– gale & nomination ont lieu , encore que le bénlficier foie mort à Rome 1 & que le /,/... néfice ait vaqué, ln curia Romana. Dans les articles extraits d'un grartd mé– moire que mef/ieurs Nog.irtt & Dupltjfrs préfanttrertt au Pape Clément Y. co111re Bo– niface VIII. art. 12. il paroi't que cet ufage leoit ohfervl en ce ttmps.. /à, il efl rapporté tians les prtu1Jes des libertés , chap. 7. n. 22. pag. z5 J· Item, certum & notorium & indubicarum exiftit quàd quandiu va– cant diél::i: ecclefiz in quibus dill:us do– minus Rex habet regalia, idem domi– nus Rex donat & donare confuevir dig– nitates & pr:rbendas , & beneficia quo– rum colbtio modo quocunque peninere poteH ad pr:rla1um illius eccleliz eo tempore quo exitlant ibidem, live ibi– dem vacent przdiél:a brneficia , pr:i:ben– d:i: vel dignitates, vel in curia Romana, ttel alibi ubicunque. · Sur quel genre de vacance & par quelle voie le Roi peut conferer ' . d ' 1 a titre c rega e. A Près a11oir pari< des hénéfices que le Roi peut co1iférer en rlg.ile, l'ordre paroi't demartder qu'on examine par quelle 11oie & far que!genre de 11acance Le Roi peut les conférer. Les anciennes ordoo.nances diflingu.ent deux genreJ de 11ac~nce. /~une de droit, f.I, l'autre de fait, On appelle un bénéjice 11aca111 de droit , lorfque jùi11ant les Loix aucun titulaire n'efl bien fondé à y prt!urtdre droit. Ctue 1Jacan– ce peut arri1Jer par différentes 1Joies, 'ommt par réfignation. incompatibilité , mort du titulaire & autres ,par lefquelles celui qui en étoit légitime titulaire, ce.Ife d'y Q1JOÎr droit. Un bénéfice eft •'acant de fait quand au• cun ne jouit des fruits , & n'en eft poffef– feur de fait. M. le préfident le Maitre explique ces deux genres de 1Jacance dans fon traité des régales , chap. z. Les arche11êques & les é1Jêques peu1Jent conférer des hfnéftces par des 'Voies dijfl– renus, ils conferent , Jure ordinario, les bénéfices qui fant à leur tntiere dijpojition; ils les conferent , Jure devoluto , fur la négligence <its collateurs inférieurs. Entre les collations qu'ils donnent , Jure ordi– nario, il y en a qu'on appelle coflatiorts forcées ou néceffaires , parce qu'ils ne font point en droit de les refufer à ct!ui qui les a requis, ou çu.i leur efl préfi.~té, fi ce n' e.ft en cas d:indignitl ou d'incOFt,,.•cité, fui1Jant la jurifprudence pré{tnte, Les collations fur la réquifition des irtdu!taires & des gradués dans les mois de rigueur , fonr de cettt rta~ ture. D'autres font volontaires, les colla– teurs ont le choix des fujtts pour remplir les bénéfices. On demande fi toutes ces diftinBions ont lieu à l'égard du Roi pertdant la régale, U fi elles étab!iffent dts exceptions dans l'i· tendue de ce droit. On a douté autrefois , ft les Rois peu– vent conférer par droit dt régale les hl· néfices remplis de droit , & qui ltoiertt 11acans de fait feulement dans le temps dl fouverture .te la rlgale~ Ce doutt a Id http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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