Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

• 7 s 3 De la régale, & de fan ufage en France. 784 n'avoit point accordé aux ahhés de Lerat le pend pas étant évident que d11n~ tes cir– privilege de conférer le hénéfi~e de Ber.al , con.j111ncts f é":.êqu.e confer~ com_me ort/i.. ilJeroit co~ft~nt_ que la colfatton ,aP,,Pl1rtten- nat~e , & qu 1' reprend f exercrce ~e, ~n droit de 11ro1t commun aux eveques de drott de collateur, de meme que fi 1 eglife Rieux, & qu.'ils le conféreraient en pia/ité n'avait point accordé aux abbés a'e Letat le d'ordinaires ; après que !ts ahhés de /'.é- privilege de collateurs particuliers. Voici glifa 11'e Le1.at ont obtenu le privilege de le /'arrêt qui ejl intervenu dans cette· cauft. co1iférer, L'exercice de /'autorité ordinaire - des évêques de Rieux a foujfert en cel11 C X X. quelque dimi11ution, mais /'ahhaye étant vacante, /'exercice du privilege ceffe , & les évêques de Rieux rentrent d11ns /'exer– cice de leur autorité , de la mime ma... niere qu'ils r exerceroient fi le privilege de collateur particulie1: n'avait pas été· donné aux ahhés de Lerat , la faculté originaire de difpofar der hénéfices du dioceje étant inféparahle de la dignité de prtmier paf– uur: un évêque qui donne des droitJ de patronage, cede {exercice d'un droit de fa dignité, mais il ne peut céder le fonds du droit , & dans les cas oil le patronage Arr~t de la grand'chambre du par– lerµenr de Paris , donné au rap– po'rr de M. l'abbé Pucelle le 14. juillet r7 r 3. qui décide que pendant la vacance des évêchés, & que la régale y e!l: ouverce • s'il vient à y vaquer des béné– fices dépendans des abbayes qui fe rrouvent vacantes , le Roi ell: en droit de les conférer. ne peutétre exercé, l'évêque rentred11ns EXTRAIT DES REGISTRES r exercice de fan droit : c' eft la même de la cour de parlement. chofa du privilege de collateur particu- lier, pend<1nt que celui à qui il eft ac- L Ou1s, par la grace de Dieu, Roi cordé en fait les fonflions , le droit de de France & de Navarre : falut. /'évêque eft fans exercice, mais dans les Savoir, faifons, qu'entre meffire Jean– ..:as oil ce privilege eft fans exécution ( ce - François de Brifa y de Denonville, évé– quiarrive dans les vacances des abbayes) que de Comminges, demandeur, fui– /' évêque ufe de fan autorité. vanr la requête énoncée dans l'arrêt du On a vu que la qualité de hénéfice ré- 1 i· juillet 1706. & les exploits faits en gulicr ne fait pas de changement par rap· conféquence , d'une parc ; & mellite port à la qualité de p11fteur , & en con- Jean de Cabrerolles de Villepalfans , féquence de collateur univerfel, & que de chanoine de l'églife cathédrale & con– droit commun L'évêque efl le pafteur des feiller au parlement de Touloufe , rég:diers comme des féculiers , que les ex- frere Dominique Salinier , religieux de ceptions ne font fondées que far des pri- l'abbaye de Le1at, & maître Jean-Pierre 11ileges & que dans les cas dans le/quels Bailot, défendeurs; & entre ledit Bailot, i' ex<rcice de ces privileges ceffe , ou aux- demandeur en requête du 1 f. mars quels n'11 point été étendu, le droit de paf- 1707. & lefdirs de Villepalfans & Sali– teurs & de collateurs Mnit•erftls ont leur nier, défendeurs; & entre ledit de Ca• exercice, &• ceux auxquels ces privileges · brerolles, demandeur en requête du + ont <té accordés, rentrent dans.le droit juin 1710. & lefdits Bailot& Salinier, commun fans diflinfliofl des Jùulitrs ou défendeurs ; & entre ledit Salinier , des réguliers. demandeur en requête du 3· iu.illet 1710. On a voulu faire une queftion ; favoir, & lefdits de Brifay de Cabrerolles Be Ji le Roi foccede par le droit de rég11le à Bai lot~ défendeurs ; & entre les peres la collation des hénéfices qui appartiennent fupérifu~ & direéleurs du féminaire de aux évêques à cicre de dé~·olution. M. Bi- Comminges ,intervenan' & demandeu.rs gnon dans le plaidoyer de 1636. dont on en rêquête du 16. janvier 1711. & lefdns a p11rlé , eft pour le droit du Roi, avant de Cabrerolles , Bailot & Saliner ' lui maitre Clzarles Dumoulin & M. Louet défendeurs ; & entre ledit de Cabre– ont étahli la même chofe: il n'eft point né- rolles appellant comme d'abus de l'or– ceffeire d'entrer dans cette difcuj/ion , puif donnance du lieur d'Abolin , vicegé· ql'e {a décijion rie L'efpeçe préfant~ n'en dé. r~nt de l'officialité de Rieux, du 1· o(tobre http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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