Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

' 781 De la rlgale , & de fon :ifagè en F1'ance. 781 Jroit cornmun ne fait aucunprljudice aux On. 11ient de voir que leprivilegt qui· a ltl ex:empts, & que dans lu circonftancts de accordé aux: abbaytSde dijpojêr deplujieurs la 11acanct du fiege abbatial les, religieux: bén/ficts feculiers ou réguliers n'ayant point de fabbaye n'ayant pas la faculté d'ex:er- d'exerci<e pena"ant /a 11acance des abbayes etr le pri11ilegt qui lui ejl accordé , il n'eft les évéques peuvent les conférer, & que ce point contre les intérêts de /'abbaye, quel'é- pou11oir leur appartient par le droit com• vêque entre dans l'ex:ercice de Jon droit ori- mun qui les hablit collateurs univerfais ginaire a'e chef & premierpafleur , & en cet- des titres eccl/fiafliqueS de ltZJrs diocefis ~ , te qua.lité. d.c collateur uni11erfel du dioctfe. il s'agit , faivant les maximes des cours Le parlement de Paris a toujou'rs été flculieres du royaume , fi le Roi à titre perfaadé de ces maximes 1 faivant /"obfer· du. droit de rigole, qu'il exerce dans un 11ation judiâeufe de maùre Antoine Vail- diocefe pendant la 11acanct du jiege épif· lant , dans fer notes fommaires, far les copal J fuccede à ce droit des évéques. ohfervations de M. Louet far le commtn.- Ctft une maxime. ordinaire en matierc taire de mal"trt Char/es Dumoulin , fur' la dt régale , fui'Vant ces mémts cours , que regle de chancellerie , de inlirmis refign. tians la collation deJ bénéfices, autres que n. 61. pag. 191. in fenatu Parifienfi les cures, le Roi ne faccede pas feu– ob autloritates ab autlore laudatas indu- lement aux droits des é11êques, ttls qu'ils citur , quod epifcopi polfunt conferre ont lté rlduits par la difcipline des der· liberè, fede abb11iali vacante, beneficia niers fiules, mais que Sa Majefléfuccede. quz pendent :l. co!latione abbamm. Ce aux d1oits qui convenaient aux é11êques. font les termes de cette note de mazlre · fuivant l'ancien. droit canonique dans le ·Vaillant. Les arrêts y font confo1·mes J temps qu'ils pou voient tout en matiere de la. quejlion s'étant préfentée au parlement hlnéfices, fJ que leurs droits n'avaient au mois de mai 166p. pour le prieuré pas été dimir.ués par les réjign.ations en d'Evreine au dior:efe dt /a Rochelle, cette faveur , permutations , préventionJ en cour a maintenu le pourvu par l' évlque de cour de Rome , & autres ;,,ventions qui la Rochelle , par arrêt rendu au· fapp"ort ont été introa'uites par les re/11,-lccmen.s des– de M. Befaard de Reté ; c'ùoit la mlmt derniers ·rcmps contre les reg/es de la •Jiuct qut dans le prituré dt Btrat , et pureté de la dijéiplint des premiers fic– prieurt dépend de /'abbaye de S. Michel cl es. Cette max:ime eft hien prouvée par enl Lerm , qu'on regardoit comme 11aca-nte, M. Charles Dumoulin far la rtf!e , de il y a11oit en caufe dés pouf11U< de cour inlirmis refign. & par M. Louet tians de Rome , & un pour11u par M. t évêque fes notts far ce commenrairt. M. lirome de la Rochelle. Bignon portant la parole tn qualité d'a-. Ceux qui on.t rec11eilli les a'rrêts ren- 1Jocat gtnfral danJ une cauft de régale le dus far et/le matiert, en rapportent plu-· r+. fi11rier 1638. & mejfieurs Omer f.• jiturs autres. Il y en a un du 3. févritr Denys Talon dans plufieurs plaidoyers 1J6J. pour le prieur! de S. Clrriftopht en l'ont jôlidement établie, & lt parlement A1ijou en favtur du pourvu par l'évêque l'a cor.firmée par pl11fieurs arrêts , dans contre les impétrans tn c9ur de Rome , le/quels on a rapporté les plaidoyers de un. autrt pour le prieuré dt Trelaf!é en ces favanJ mag1"flrats. Anjou, du zp. mai 1612. qui efl aujfl en Ceue maxime pourrait le11er les di/fi· faveur du col!ataire de févêque coittre le cuités, s·il y tn avait, par rapport ,;ux pourvu en cour de Rome, autre du 3. rtflriélions qü'o11 prétend que les a/tribu-· feptem~re 1658. qui a maintenu le fleur· tions nou.,,·elles données aux réguliers ,· H.ivart, pourvu p~r l'évêque d'Angers, en 011t apporté au droit des lvêquts : mais elle poffeflion du prieuré de Saintt Colombe. n'cjl pas niceffeire dans /' efpect préjênte. Il refle à établir le droit du Roi dt On. n~a point douté, 6 1 l'on ne doute conférer ces hé.'1ifices, pentlllnt que la ré- pas encore des droits du Roi à titre de gale ejl ouverte dans les diocefes où ils régale dans la collation des bénéfices que fô.'lt Jitués. l' lvéque aurait conféré de droit commun, Il ne s'agit ptts fi le Roi e:.:erce fan 6• en qualité d'ordinaire, fi le fiege épif– droit de rlg.:z!e far les 11hhayes vr.1cantes copal avoit Iré rempli ; on croit avoir on convicm que depuis plus de deux fi•~ abondamment établi qut !'tfpece qui fe pré- 1les, nos Rois ne l'ont point ex:ercé. fentoit à juger eft dans ce cas : fi l'églifc http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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