Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

179 De la régale , cS- de fan ufage en France. 780 bayeJ font exemptes ds /a jurlfdiflion du en tirer du droit du é11êquu. Ces blnl– éviques, & qu'une g1·andc partie des héné- fices jimples ou. à ,harge d'ames. ~ étant fic" qui tn dépeR,ftnt font réguliers, {,• des titrts eccléjiaftiquts , la rtglt génùa/e /'on préte11dra que les évêques n'étant point qui établit les éviquts collateurs uni– /es pajlcurs des réguliers exempts, ils ne 1:erfels de leurs divcejés , lu compre"'l doivent pas être collatturs dt ces bénéfices. également, & ton prétend ll'l!tc raifon que Cette objec1ion n'efl pas conjidérable, /,z cette exception ne peut être propofie, à qualité dt régulier dans /es bénéficts ne fait mvins qu'elle ne fait prtjerite par une loi aucur: clzar.gemertt par rapport à ltur dé- re;ue dans le roy<Jume ; il •JI 11rai que ptndance du pafteur; & l'on ne peut con- l 1 inconvénicnt pourroit être p/1,;.s confidé– tefter que les é11éques ne [oient de droit rable , fi l'on pretendoù que dans ers commun les pafteurs des réguliers comme circo11ftancts les cures qui dépendent du des féculiers de leurs diocefes. 11 eft cer- abbayes, n'ont point de collateur en France: tain que dans les Jiecfcs qui ont précédé mais ce feroit toujours un défaut dans t abus des exemptions, on n'y faifoit aucune la d((èiplin.e·dc /' éclife de France , de ne différtnce i on voit encore dcins notreJiecle , reconnaitre point dans le royaumt tlt.t quoique les chanoines de quelques tglifts , collateurs de ces bénéifces fimp/es , & d'in· même des cathédrales , [oient réguliers , traduire une exception qui n~ eft aucorifée qu~i/s.foat faumis à la jurifdillion de leurs par aucune loi , PC!ur donner atteinte à é11êqucs, & que les monafleres qui ne font une maxime générale, fur laquelle /'églife point en congrégation , reconnoif[ent les a réglé dans tous les fec!es le pou11oir é11êquts•der lieux pour leurs fupérieurs. légitime des é11êques dans le gou11ernemerll L'exemption prétendue des abbayes n'eft de leurs diocejês. Les é11êques ont /'inf– pas un meilleur moyen pour pri~"r un é11ê- peflion de pafteurs far un grand nombre de que du pouvoir d'exercer fan droit de colla- bénéfices rlguliers qui font jimple.r & à teur general dans les circonflances ou le pri- I" pleine collation dei abbés , ils y au– 'llilege du eallateur particulier cejfe, ou ne raient pareillement /' txercice de celui de peut être exercé ; com1ne dans les cas où le collateurs , fi l~ lglife n'avoit pas accordé pri11il<ge d'exemption ne peut a11oir lieu ,. aux abbés le pri11ilege de collation parti– ccux qui fe préte11dent exempts rentrent dans culiere , pourquoi les évêques ne rentre– le droit commun, de même ddns les cironf raient-ils pas à cet égard dans leur droit tances d<Jns iefquelles le pri11i!ege du col- de collateurs généraux dans les cas où ce lateur rarciculicr n'a point d'exercice ' le privilege dts ,zhhés n'a point d'exercice? collateur génératrentre dansfon droit. PlujieurS abbés qui n'ont point de ter- On ajoutera que le privilege d'exemption -ritoire, font en poffejfion de co1iférer de Jor.né a une Cor71pagnie n·empiche pas qu~un pftin droit dts cures, l)ahbé de Verteuil éi1q"e n'ycon.(er11ejàn droit de collateur gé- à Bordeaux en confer< doure dans lefaul nér~t, l< ch<1pitre de /'églife métropolitaine dioceft de Bordeaux ; la cure du Mont– de Paris, ceux de Rheims, tie Rouen, & Saint-Michel cft à· la pleine collation de un grand nombre d'autres Jé difent exempts /'abbé, qftoique le curé fait fournis à la 4'es arche11êques ou é11êques des lieux, & jurlfdiflion de /' é11êque d' À11r<Jnches. On ne prétendent pour le fpirituel dépendre immé- croit pas qu'on puijfefoutenir que pendant diaumellt du faint Siege ; il eft conftant la 'llacance de ces abbayes , /es éviques néanmoins que les archevêques de Paris, feront pri'Vls du droit de conflrer ces cures de Rouen, de Rheims & autres font colla- dans les abbayes où lts religieux ne font kurs des dignités, canonicats & prébendes point en pojfelfion defuccéder à ce droit dts de ces églifes.. abbés, ni prétendre que dans ces circonf On oppofoct encore que pendant la 11a- tances ces cures n'auront point de colla· cance d'une abbaye, /'é11ique du lieu peut teurs dans le royaume ; on ne peut donc confér;r de plein dr,oit l;s cure; qui font à oppofer la qualité du bénéfices , ni /e d':oit la préjêntatron de I ahhe , 6• a la collation de collation des abbés pour depo•tf/cr < 1 e /'évêque, mais que le droit de /'é11êque les é11êques du droit or/ginaire de difpofar ne s'étend point au': bé11éfices jimp/es, def des bénéfices de leurs dioctfts, lequel cft quels l'abbé .'ft ~lttn ~o/lateur. . , inféparable de la dignité de chefs fi prt· Cette dij/rnflton n cft pas muux fondee miers paftturs de lturs diocefes. par rapport li /'e1<clujion q1lon 'lloudroit Il efi encore à obfen•er que ce retour"" http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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