Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

,.,,. De la rlgale, G· Je fan ufage en Franct: ''1. de lieu li elles n'étaient approuvées Bayon11e, les préhendes font élec1ivts con– par l'ordinaire : comme d'ailleurs les firmatives. l'évlquc outre le droit de con– mandats & les indults , les nominations firmarion, a fa voix à i'ileélion. Une des gradués font des inventions nou- préhende ayant vaqué pendant la vacance velles...• Le Roi dans la régale efi du Jiege, le chapitre procéda à /'ilellion demeuré affranchi du joug de toutes fans ohttnir des lettres parentes Ju Roi çes nouveautés. . . . pour faire nommer un commiffaire ou vi- De ce même principe on a tiré une cairt qui txer,ctÎt le droit du Roi. Suivant autre con/équence J. favoir , que quand les f état de cette églifa , le Roi fuccédant aux lviques , à qui il appartitl'IJ natu.rellement droits del tvêqu.t , devoit y être appellé • de conférer les bénéfices de leurs diocefes ~ & ayant été méprijë :J on r.e devait pas avoir & for-tout ceux de l'églift cathédrale, par lgard à l'élec1ion. des intérêts temporels ou par une lâche Le clzapitre de Bayonne qui préttndoit complaifance, ont abandonné unt partie que la régale n'y avoit pas litu , avoit dt ce droit attaché ·à leur digoité, par fait porter cttte affaire au confeil, laquelle des tonvtntions inj11fles, le Roi ne doit ayant lté renvoyée au parlement , M. l'a– pas foujfrir dt '~tte mauvo.ife adminiflra- voc"t gtnéral Omer Ta/on , repréfinta. rion. L'on fait que le chapitre itant le que quand on conferveroit les droits du cha– flnac dt l'é.,ique, la promotion des hé- pitre pendant la vacance, la préhende dt– néfices s'eft fouvent faite par fa parrici- voit écre adjugét au rlgalifte; le Roi qui pation {,• fon avis , mais le conftil était efl un des Ili.fans ayant lté méprifë 1 plutôt dt hienflance que Je. nécef/ité, & cette életlion étoit nulle, auquel cas il ,. /vêque nt laij{oit pas "'être le maitre & foutenoit que le droit de conférer étoit a;.. le feu/ collat<ur des hénéfices de fan églift. vo/u au Roi qui tft aux droits de /' évêqut. Cette regle générale peut recevoir fis excep- La caufe fut appointée; les parties ayant tians , quand. il en tjl autrement urdonné écrit[,• produit , la cour, fans avoir égard par la fondation, ou que le chapitre ra.p- à L'intervention du chapitre, adjugea la porce des titres fi anciens f.• Ji authenti- préhende contentieufe au régalifte par arr2t ques , que la vérité n'en peut être fofptlle , du 6. juillet r6+7. ni la validité conttjlée, & c'eft ce que le Dans !'irae préfent, quoique le Roi ait parlement juçe dans les hypothefes parricu- réduit /'exercice de fan droit de régale aux litres, & qui ne peut être le fojet d'une droirs dont les évêques ont confirvé /a déclaration générale, &c. poffej/ion. Ji la même efpece fi préfentoit • Ces ohfervations txpliquent les maxi- que li chapitre procédât à t éltélion aa mes des cours féculieres fur le fonds des mépris du fajfrage du Roi qui eft un des droits du Roi pour la collation des pré- éiifans , fan étellion firoit regardée cvmme bendes des églifts dans le/quelles les évêques nulle, & le parlement adjugeruit le hénéfice par des traités particuliers ont cldé à leurs au collataire du Roi, comme il eft expliqul chapitres les droits dt leurs jieges , & dans un autre lieu. l'édit du mois de janvier 1682. y étahlit un gra.nd changement dans la pratique. Pour en faire i, o.pplicarion à l' éta.t pr;fent tlt notre jurifprudence J on demande fi le Roi peut confértr en régale les bénéfices qut I' é– 'IJêque fJ lt chapitre conftrent par é!et1ion , d laquelle f évêque a fa 11oix feulement ~ommt un chanoine. Il efl lvi.dent par ce qui a lté ra.pporté J 9ue notre 1uri/Prud.ence a 1Jarié far cette matitrt. Dufrefh.e dans le quatrieme li'flrt de fan Journal des Audiences, chap. +J.pag. 472. rapporte une quejlion plus particu– liere, qui fut jugle le 6. juillet 16+7. & '}Ui pourrait encart Je priftnttr à jugeraprès /,z tiécltlrtZtion de 168 z. Dans L'églift de CXVIII. De la régale fur les abbayes. 0 N peut rapporter à dtux propojirion1 principalts ce qui tjl nlujfâire pour f éc/flirci.ffement de cette ma.titre ; une re– garde lt droit, & L'autre /'ufage. Lejûjet de la premitre eft dt favoir fi le droit de régale peut s'étendrefur les abbayes, comme fur les év<chés. On dtmande fur la fecond1 ce qui a étl pratiqul dans les fiec!ts précl– dens , & quel ejl l'ufage préfent, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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