Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

' - ï 5 ') De la r!gale ; & de fan ufage en Frdnce. 7&6 Pour ltahlir cette propofition ils fappo– finr, 1. que la coll.ttion de tous les hénlfices du. c!ioctfa appartient de droit auJC évêques. ;. Que comme ay;Jnt été ltab/is pour y itrt g(.,éra/emcnt les pafte~rs de tous lu pcuples qui rn font les habitans J les évtquts font conjidéré.r comme des ufufru.itiers qui n'ont /fas /'autorité de faire ces lraités a~ préju– dice de leurs fucceffeur s, Il fait de ces maxi– me.J q1ie Ji les évéques ont démembrl leurs 1itr€s en accordant aux ch.apitres une partie des droits dt leurs bénéfices 1 les fruits dt ces titres d'évêques re11enans au Roi pen– dant la vacance de l'évRché, le Roi, fans iavoir lgard à tous ces démemhrtmens, .l'eut reprendrelajouiffence de J'évRché dans toute i'étendue des droits temporels qui lui appar– tiennent. Quandmême ces traitésauroient été homo~ iogués dans les parlemens & .iutres cours , 61 confirmés par lettres patentes de nos Rois, ces magiflrats ont foutenu qu'ils ne doivent point avoir d'exécution ptndant la 11acance des fiegts épiftopaux , parce qu'on préfum;: que le Roi approuve feultmtm qu'ils ayent lieu entre les évêques & !ts chapitres, & qu'il n'a point voulu déroger à fis droits, "§ 1 il n 1 en tft pas fait mention exprej{e. Par l'édit du mois de janvier 1682. con– cernant tufact de/., rlgale, le Roi a dé– rogé à [es droits. N'en[endons conférer, à caufe de notre droit de régale, aucuns des bénéfices qui peuvent y être fujets par leur nature, fi ce n' ell ceux que les archevêques & évêques font en bonne & légitime pof– feffion de conférer. Voulons pour cet effet que dans les églifes ca[hédrales & collégiales où les chapitres font en pof– fellion de conférer toutes les dignites & prébendes, ils continuent de les conférer pendant la vacance des fieges, que dans celles où il y a des prébendes affeétées à la collation des évêques , & d'autres à celle des chJnoines; dans celles où les évêques & les chanoines les conferent par tour de femaine , de mois ou JU[re temps; dans celles où le tour ell réglé par les vacances ; d1ns celles où les pré– bendes d'un c8té du chœur font affec– tées à la collation des chanoines, l'al– tern1tive, les tours & l'affeébtion foient gardés & en[retenus durant .l'ouverture ce· la régale, tout ainli qu'ils le font pendant que le liege eH rempli, &c. L$s rqaliftes reçardtnt l' uj;,ge dt la régale 4t la maniere qu'on fohfervoit avt:.1nt cet ldit dans la collation dts /,J.. néfices, comme un refle de l'autorité épif– copale txercée par le Roi pendant la va– cance du Jiege quifaifoit connoltre ce qu•elle ltoit autrefois, & L'étendue qu'elle aurait tncore fans les emreprifes & le relacht– ment des derniers Jiecles ; ils font perfoa· dés que les évêques avoient intérêt d'en conferver cette image , laquelle pouvoir être une occafion dans des temps jtJ.vvrahles ~ de porter nos Souverains à la rétablir, ce qu'ils avoient lieu d'•'fpérer a1:ec d'autant plus de fondement , que les Rois n'ont pas prétendu donntr à la régale une éundu• plus grande pour la collation des hénéjicts • que i 1 autorité légitime des évêques ét12nt rétahlie , doit en 1111oir. M. l'avocat général Bignon , portant la parole dans une caufe de rég,tle lt 14. février 1638. établit ces maximes. Le Roi, dit ce grand magiftrat , en véritablement au lieu des évêques , mais des évêques tels qu'ils écoient aux temps plus an– ciens , non pas tels qu'ils ront à pré– fent, qu'ils ont les mains liées,per appo– Jitionem manûs Pap~, qui a fait des regles & des rérerves pour lier les évêques• mais le Roi ufe du droit épifcopal, tel" qu'il étoit jadis, lorfqu'ils avoient pou– voir de conférer pleinement toutes fortes de bénéfices, &c. On a fait ohferver que ce plaidoyer eft dans té troi(ieme tome du Journal des Au– diences liv. n. chap. 13. ce qui regarde cette queftion t/1 dans la page 873. fJ dans le quatrieme volume dt l'hiftoire de l'Uni· 'Verjité, page 924. fJ fuivantts. Mejfieurs les gtns du Roi ont parlé dans les mêmes principes dans l'avis qu'ils donnertnt tri 168z. concernant la régale. Voici les termes qui font confidérahles- Quelques grandes que paroilfent les prérogatives de la régale, telles qu'el– les font établies par les arrêts , elles fe réduifent prefque toutes à cette pro– polition , que le Roi fuccédant à l'évê– que dans la collation des bénéfices, 1 pourvoit avec la même liberté & la même indépendance dont uroient les évêques avant toutes les ufurpations que la cour de Rome a faites fur leur autorité ; & comme dans l'origine les rélignations en faveur étoient incon• nues. auffi-bien que les préventions; & que les permutations n'.avoient pomt http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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