Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

7SJ De la régale, & de fan ufage en France. 754 tredire cour de parlement le vingt·neu- pitres font en pofîeffion de conférer tou– vicme novembre, l'an de grace mil fix tes les dignités & les prébendes, ilscon– cent foixante·fix, & de nocre regne le tinuent de les conférer pendant b vacan– vingt-quacrieme. ce des fieges; que dJns celles où il y a des prébendes affeétées à la collation de l'éYeque, & d'autres à celle des chanoi– nes; dans celles où l'évêque & les cha– noines les conferent par cour de femaine • de mois, ou aucre temps, dans celles où le tour ell réglé par les vacances , dans celles 01\ les prébendes d'un côté du chœur font affeétécs à la collation de l'évêque, & celles de l'autre côcé à la collation des chanoines, l'alternative, les cours & l'alfetèacion foienc gardés & entretenus durant J'ouvercure de la ré– gale, tout ainfi qu'ils le font pendant que le fiege ell rempli ; & pour les églifes Olt la collation des prébendes appartient à. l'évêque & au chapitre conjointement. où dans lefquelles J'évêque a droit d'en– trée & voix dans le chapitre pour pré– feucer comme chanoine, & conférer en– fui ce en qualité d'évêque fur lJ préfenta– tion du chapitre, il fera par nous député un commilfaire qui alliHera en nocre nom en l'alfemblée du chapitre, pour confé– rer avec le chapitre les prébendes , fi la provifion en appartient à l'évêque & au chapitre par indivis, ou pour préfencer avec le chapitre, fi J' évêque comme cha– noine y a voix pour faire la préfentacion • & en ce cas la préfenracion du chapitre nous fera adrelfée, pour la provifion en être expédiée en notre nom , en la même forme qu'elle l'ell par l'évêque feul : notre intention n'étant d'exercer pendant la vacance des églifes métropo– litaines & cathédrales de notre royaume, les droits de leurs prébts, qu'amfi , & en la même forme qu'ils ont accoutumé d'en ufer à l'égard de leur chapitre. Si /'ordonnance du mois de janvier 16Sz. far la régale n"avoit point fait de clzanr;e– ment for cette matiere dans la juriJPrudence tles arrêts, on pourrait tirer de.J indu.fiions de cetui-ci pour des caJ famblahlu qui pour– roientft préfenter J mais da11s la circonflance que le collateur alternatif eft une dignité de féglifa de Rheims, on pourra prétendre que r alternative a été confervée à ce collateur cccléjiaftique pour avoir lieu pendant la ré– gale , de mime qu'il eft exercé le fiege étant rempli. Le Roi Louis XIV. ayant déclaré pu cette ordonnance qu'il voulait que dans les églifas catlzédrQles, les tours & /'alter– native dans les collations entre /' évéqu' & le clt.apitre, [oient enc1·etenus durant l'ouver– ture de la régale , tout ainfi qu'ils le fa1zt pendant que le Jiege eft rempli , on pourra prétendre que cet arrêt n'a plus a applicarion ;, cette eJPece, On a voulu faire une queftion à ce fajet, fovoir , fi ce prieuré ou patronage , qui a donné lieu à cet arrlt ; éJ les bénéfices de cette qu~lité qui ne font point blnéfices de th.apitres , n'étant ni dignités ni chanoinits .. font compris dans cette ordonnance ; on a prétendu que s"agiffent dt donner atteinie oux droits de régale & de déroger à une poffejfion confiante, dans laquelle étaient nos &is à titre de régale , il f<1ut une difpoji– tion formelle de/'ordonnance , d'autant plus gu.e les cours féculieres nt regardent point cette dérogation comme favora6/e, & que le Roi déclare par cette même ordonnance qu'il -veu.t quefes droits {oient txac1ement conflr– "és dans les autres cas. N'y ayant point dt préju:t fur cette queflion , il convient d'en fufpendre la décifion jufqu) à ce qu) on en ait Ilq.utrts éclairciffemens; on croit néanmoins pou.v1Jir dire que le texte de la loi paraît favorable au>: dignités & aux chapitres qui font en poffeffion de collations 1I!ternatives •vec leur ivique de 6énéfices de cette nature. Yoici la loi. N'entendons conférer, à caufe de notre .Irait de régale,>ucuns des bénéfices qui peuvent y être fujets par leur nature , fi ce n'ell ceux que les archevêques & évê– ques font en bonne & légitime pofTeffion de conférer. Voulons pour cet effet que dans les églifes cathédrales & où les tha- Tome Xl, Cette ordonnance contient deu>: dijpoji– tions, la premitre cft ginérale , par laquelle le Roi limite fan droit de rtgJle aux 6éni– fices que les archevêques font en 6onne & légitime poffejfion de conférer. Par cette dif– pofition , il paro:i que le Roi renonce évi– demment à la collation des hénéfices de la qualité de celui pour lequel farrêt que (on vient de rapporter., a été rendu. IL ejl vrai que la faconde ne comprend que les dignités f:I les prébendes des chapitres, mais ne pa... roi/font point que par cette difpofition le Roi ait voulu limiter la premiere • & 1, reftraintire aux tiiçnités & pré6entits de$ Bbb http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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