Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

749 De la rég.tle , & ~e fa~ ufage en .France. , ? 50 en l'évêché du Mans; d'où )'on voulo1t regale, a marnrenu & garde I~ defen– induire que cet ~éte de rréîenration ~e- deur ·~ bén~fic~ dont efl quefl1on ' Ile voit être adre!Te au Roi , & que 1 on fans depens. Fait en parlement le der– n'avoit pu le garder jufques après la clô- nier juin 164i. ture de la régale pour J'adre!Te~ à_J'évê- que du Mans ou à Ion grand-v1~a1re. ~ quoi il réponcloit en un mot, qu'il fJll01t confidérer , non pas la date de cet aéte cle. préfentarion , mais le temps auquel pulfavit aures ord;narii, qui étoit le 14. mai de l'année 16{9· par la régale fer– mée , le patron étant encore ..dans les . . . . . . ' . quarre mois , qui n er01ent expires qu au mois de juin enîuivanr. La îeconde ob– jeél:ion, que fa partie n'avoir pris pof– fellion que par procureur , que cette priîe de polfellion étoit nulle , d'autant que la régale n'admet aucune fiction. A quoi il répondoit particuliérement que la chapelle contentieufe n'ayant point vaqué en régale , la partie en ayant été pourvue & en ay Jnt pris polfeffion après la régale fermée , fa priîe de polfefiion , quoique par procureur , éroit bonne & valable. Par tous leîquels moyens il c:onclur , à ce que fans avoir égard à la demande en régale dudit le Croînier, ledit Choquer, fa partie, fût maintenu & gardé en la polfellion de ladite cha– pelle , avec dépens. Briquer , pour le procureur général du Roi, a dit, que la prétention du de– mandeur en régale en fondée fur les ar– rêts , deîquels néanmoins l'eîpece ell: bien différenre, s'agilfant ici d'une chJ– pelle en parronage laïc , en laquelle le Roi a poun•u le demandeur comme va– cante en régale , fans qu'il y ait eu pré– fenrarion ; donc toute IJ .,uellion etl de favoir fi par l'ouverture de la régale le Roi peur prévenir le patron laïc & pour– voir fans fa préfentation. Difficulté qu'ils .n'efliment pas confidérable, attendu que Je Roi n'a que le pouvoir qu'auroir l'or– dinaire, auqu.I il îuccede; de forte qu'il n'en pas vrJi de dire abîolumenr que la provifion du Roi foir nulle de foi. mais bien , que venir annu/landa conquerente patrono laico. Er bien que le droit de régale' (oit augulle & éminent , il n'ôte pas pourtant le droit qui appartient aux patrons par le ti1te de la fondation des bénéfices , & ainfi efüme <in'il y a lieu de mJintenir & garder le défendeur en la polfeiTiô~ de la èh1pelle conte111ie11re. La cour, fans s'arrêter i la demande en C X l V. Une quell:ion qui paroîc femblable fuc :igirée an n1bne parlc1nenr au mois de février 170 I. & y fur décidée fur d'autres 111axin1es en faveur du pourvu en régale , M. Joli de Fleuri porrant la parole en qualicé d'avocat général. Voici le fair. U N bénéfice en patronage laïc, & qui peut tornher en régale , avoit -vaqué pendant que la régale était ou1Jtrte ; le patron prifenta à L'lvéque apr~s la clôture de /d régale, qui donna a'es provifions far cette préfintation. Le temps de la réformer étant paj[é .. un pllrticu/ier ohtint du Roi des provijions en régale, fauten '1.nt qt1e le patron ltoit toujours ttnu de préfenter au Roi, que la provifion donnit par l'évêque , étoit nulle , & que le Roi ayant étl co//.:iteur , fan droit dt cénférer nt paffe poim à /'éviq11e. Qu'avenant ou.- 11erture dt régale , le Roi confire 1ous les h.énéfices qu'il trouve ~·acans de fait ou de droit.; mais qllt l'évéq11e n'a point les mimes a.v'1ntoges , qu'il nt peut conférer ~e les bénéfices· qui viendront à vaquer après la clôture de la régale , & qa'il n'tft pas en droit de difpofer de ceux que l• Roi a différé de conférer, que le droit du R~i ne fa perd point, ni par dévolution nz autrement. On repréfenra qu,on voudrait inutilement reflraindre ces maximes aux collations volontaires, qu'il y a la m~~me raifan dt les appliq..uer aux collation.s forcie.s ou. né– ceffeires, & que le titre de co/fdtturfur la préfenrario'n d11. patron éta1rt un droit acquis au Roi , il faut qu'il jàir eonfammé, que cette collation reut 1n!me a'evtnir libre ou volontaire ,Ji le !'litron 1zfgligeoit de eon– férer, parce que le Roi liant eol!ateur , il lZ le droit de conférer pleint1ncnt en cas de négligence du patron, & fan droit continue toujours jufau'à ce ql!e le htnlfice fo:"r rempli. On dit encore que la pleine collatio.1 dn http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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