Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

747 De la régale_, & de fan ufage en France. 7+'t avoic rem 3 rqué Probus, jus ~ega/ù. ftr préîumer q~e par, le .moy~n de la ré. Reoem o:trcai non poufl, nif1 tempore gale, le Ho1 voulut rnver les fuJets ·du up;,tur 4 quia eo ttrnpore epifcopus /ruflus droit de préfenracion, qu'il fe feroit ré– /acit fao: , umpore ufasfruilu~ fui co//i- fervé par I• fonda,tion des. bénéfices d.e· gendos non a/io. Que Je dro1c de con· meures en pJtron.•g~ laie , dont ils férer l~ chJpclle donc cil quellion , n"é- avoient toujours bien & dûment joui canr acquis au Roi qu'après '1 préfen- jufques i préfenr. ration du puron , ou après les quatre Que ce droit de patronage éroit jus mois que le patron avoir pour préfenre~, patrimonial~ quo~.fcâ·' · partem dominii • expirés , qu'auparavant cet alte de pr~- n~~ ':' mtra gratra. ~atcts concejf~m, que. fentation , auparavant ces quarre mois c ero1r /ex & condruo appofita a patrona éclltlS, i1:trà inducÎaJ ltg!.l/es , intr:i ji.Jta- i1z traditione rcifiill, que nos Rois a\·oienc lia temportJ, c'étoit co1n1ne un fruit J toujours eté trts-religieux à ne point mais qui n'étoir pas encor.: parvenu à préjudicier en aucune forte aux droits maturité; par conféc;uenr que le Roi, des patrons laïcs; qu'en la Pragmatique comme cour autre ufufruitier, non po- fanétion du Roi S. Louis, l'aa. 1. étoir tuic prlvl.-:ire mr.1t1Jritatem fru.éfu11m , qui· exprès pour cela, ut eccltjiarurn reg11i hus d.:buit , fecundùm eorum 1'<lturarn & noflri pr&/,ui, patroni 6• heneficiorum col• conditionem uti. latores jus fuu1n p/enariè habeant, fJ uni- Qu'il demeuroic d'accord que la ré- cuique fa.a jur;faic1io farvetur; & qu'au gale étoit un droit trts-noble & rrès- cahier contenant les offres faires par le ancien, qui apparrenoit au Roi, comme Pape Eugene IV. au Roi Chules VII. un droit de patron1ge , en qualité de pa· pour le bien de l'Eglife Gallicane , en tron , fondateur & proteéteur des égli- abolilfant la Pragmatique fanll.ion , en fes cathédrales de France; que le même l"arricle 8, il ell porré que le Pape dé– Dumoulin, qu'il avoir déjà cité, l'avoir clare qu'il ;veut conferver les droits des ainli appellé en Con commentaire fur la patrons laïcs ; que Je Roi rêpond qu'il CouH. de Paris au§. 42. que 1\1. Pierre veut que cer a1ticle foie rayé , parce Piihou, dans îon iivre dos libertés de qu'on n'avoir jJmais douté dans fon J'Egliîe Gallicane , avoir lppell~ '1 ré· royaume dts draies dts patrons laïcs. gale un droit de b~il , de g:nde, de pro· Bref , qu'il foutenoir qu'il y avoit reétion,demainbournie& de patronage; obreption aux provilions du demandeur de forte que li la réga!e étoit plus an- en régale, d auunt qu'il n'avo:t point ex· cienne que tour le droit canon, elle n'é- prilllé au Roi que la chapelle dont il toit pas plus ancienne que le droit de s'étoir fair pourvoir, fûr en patronage patronage, dont elle en un exemple le Joïc ; car encore que les provilions en plu5 ancien , le plus noble & le plus re- régale îoient accordées du propre mou· levé qui foie, & à l'imiration duquel il vement du Roi , né~nmoins , comme pouvait dire que le droit des patrons avoit remarqué Rebulfe en fa Prarique laïcs avoir été introduit dans l'églife & bénéficiaire, per gratium rr.ot ~ proprio dans le royaume; mais comme le Roi f<lflil.m, nunquam inundit Papa ve/ prin· avoir toujours voulu conferver inviola- ceps ro/lere jus urui : de forte qu! li Je blement le droit des feigneurs de fi~f Roi eût fu que la chapelle conrentieufe dans fon royaume , y ayant une ordon· éroit en patronage laïc, que lors de fa nance exprelfe , par laquelle venanc à collation Je patron bïc avoir fes quatre fuccéder par droit de déshérence, d'au- mois entiers pour y préfenrer, il n'eûc baine , par confifcarion ou :rutrement , jamais conféré ce bénéfice au deman· à un fief mouvant d'un e1urre fief, ap- Jeur, ni voulu priver Je pHron laïc de . parrenant J. l'un de fes Cujets, & non pas fon droit de préfentation. .mouvant immédiatement dt! domaine & Que l'on lui avoir fait deux objec· de la couronne, le Roi s'é1oir obligé de rions tort peu conlidérables. La pre· mettre ledit fief hors de fes mains, pour miere, que l'atle de préfenrJtion pJIÎ~ ne pJS .tro~oler cer ancien ordr.e·& cette pardevant notaires, fur !~quel fa pa 1 rtie fubord1:-::it1on deputs un li long-temps avait été pourvue. de ladite chape.le , érablie entre les feigneurs dJns îon ;J.Vcit ét~ palli! au mois de mars de l'•n· roy:iume; qt:e de m~me il n'étoit pas i n~e 163~. la réglle étant encore ouv:~o http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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