Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

73 9 De la rlgale , & de fan ufage en France. 740 que la provifion du Roi, obtenue dans le ttmps du patron laie , fi flws fa préfen· tation, étoit devenue nulle par cette pr~{en­ tation , conquerente patrono , fi que la régrJ!t étant c/ofe dans ce diocefo dans le temp.r que le patron a ufé de fan. droit, le pr~ferzté a pujiu cette prlfa11tation .r'adreffer à L'é1:êque qui étCJit en poffeffeon d'y exercer pareilles fo.'!(,lions a~ fon 1niniftere J d'autant p!us que i· r,.·ercice de la régale paroi! c.:ffer p'1r fa c!Jtu:·e. Le réga!ifle oppofoit (lU pourvu de r or– dinaire que l'uéfe de préfentation for lequel l' évi-1.ue a do1111é dc.r pro1''Îfons, avait eté p'1.f{i uu mois dt mars i639. la régale éta1it encore ou1.-·erte en /'évicllé du ManJ, d'où l'on inféroit que cet ac1e devoit être adrej{é au Roi , fi qu'on n'avait pu le .garder jufqu"après la clôture de la rigale pour l'adreffer à l'évêque du Mans ou à fan grand vic"1Îre. On répondoie pour le collataire de/'évê– que, qu'on ne devoù pas conjidérer la dute de <et aàe de préfentation, mais le te1·mes au– quel, pulfavic aures ordinarii, qui écoit le z +· mai 1639. la régale étant fermée, fi les quatre "zois du. patron n'ltant pas expi1·és. Pour expofer les maximes far ltfque!les il paroil que cet arrêt a été rendu. , on rapporttra les motifs des co11clujions de r iwocat général inflrés dans i' arrêt' en ces terrr.ts . Le Roi ayant donné des provifions de cette chapelle comme vacance en r~gale fans préîeacation du patron laïc , route la quefiion îe réduiîoit à favoir fi par l'ouverrnre de la régale, le Roi peut prévenir le patron laie , ·& pourvoir fans fa préîenca:ion, difficulté qu'il n'ef– timoit pJS confid:'rih!e, anendu que le Roi n'a que le pouvoir qu'auroit l'ordi– naire auquel il fuccede , de Corte qu'il n'e!l pas vrai de dire abîolument que la provifion du Roi foie nulle de foi, mais bien qtte , verzit annul!anda conquerente patrono laico ; é.• bien que le droit de régale foie au~u!1e & éminent, il n'ôte pas pourtant le droit qui api'artient aux patrons par le titre de la fondation des bénéfices, & ainfi eilime ciu'il y a lieu de maintenir & g;;r,ler le défendeur en IJ poffeffion de la ch,1pelle contenrieuîe. Les rnoyen.r dts partÎeJ _{ont ir1fl1·és 12vec étendue dans L'arrêt; il efl ra.rporté tn cette fvrme par D"frejiu , dans le litu de fa.i recueil qui vie~t d'éût cici. E Ntre maître Pierre le Croînier , prêtre, pourvu par le Roi en ré– gaie de la chapelle de S. Michel de Beauchefne au dioceîe du l\1ans, de– mandeur , à ce qu'il plaife à la cour dé– clarer la chapelle contcntieufe avoir vaqué en régale , lui adjuger icelle cha– pelle avec rellitution de fruits, dépens , dommages & intérêts , d'une part; & l\1ichel Choquer, pourvu de bditc cha– pelle de S. Michel de Beaucheîne , dé– fendeur , d"aurre part, fans que les qua– lités. puilfent nuire ni préjudicier aux parues. · Après que le Mazier , avocat pour le demandeur en régale , a die , que puif– qu' 011 ne douroit plus que les bénéfices qui font en patronage , [oit laïc , foit eccléfiaflique, étant bénéfices non cures, ne [oient de la qualité de ceux quj tom– bent en régale , ra caufe ne reçoit point de difficulté, d'autanr que le défendeur ne peut avoir aucuns moyens s'il ne demande à la cour qu'elle faffe une fiétion en ra faveur' pour dire qu'un bé– néfice, lequel con!1amment a vaq11é pen– dant l'ouverture de I~ régale, n'a pas va– qué. La chapelle contentieuCe entre les parties a vaqué par le décès de défunt maître René Gaflin, arrivé le fixieme jour de février 1639. auquel temps la régale étoit ouverte en l'évêché du Mans; que Ca partie a été pourvue par le Roi en régale dès le 20. du même mois, à la vérité fans avoir eu la préfenration. du patron laïc; mais que cet aéte de préîen– tation n'étoit pas néceffaire :l. l'égard du Roi dont les provifions éroient fondées fur le droit de régale, qui n"efl point fuiet au droit de préîentation, non feu– lemenr parce que le droit du Roi efl fi haut & fi relevé qu'il ne peut être alfu– jetti à aucun autre, comme il a été jugé au îuiet des bénéfices éleltifs collarifs; mais d'autant qu'originairemenc & dans la vra;e diîcipline de l'égliîe, les fonda– teurs n'avoient plus de droit îur les cho· fcs de leur fondation , icelles accom· plies , plrce que les offrandes que !"on fait à Dieu, doivent partir d'une ar· dente charité de cœur', non pas d'une vaine ambition d'honneur; ouepour cette raiîon, dans la primitive églife, les év~­ ques ne foulfroienc point ks bienfa1· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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