Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

717 De la régale, & de /on -·uflrge en Frgnce: /' évêqut ou du Roi le fi egt vacant , tn la puiffenct duq"el fa·" coutes bafiliques, com– me étant in e;>il«oµi µarochià, qu~ idem e!l in jure no!ho cum diœ.:eti, c'eft-J.– dire, ( fa!on llotre Droit Fri.Jn;oi.s) tn la ,o/lcJtio11, prenant le mot dt paroiffe pour préhende a;fig•1ée à l'évêque , jêlon fa vraie Jig:lijii:iJtio:i , q1it mo.1trt qu6 /eJ hénific~.s , przberi debent ab epilcopo , & ledc: vacante :\ Rsgc , qui bafilicas confert vice epilcopi , & non tJntùm bililicas , fed caµellas , qur à romanis canoni!lis vocancur beneficia fimµlicia , comme étant fahrogé au litu de l'évêque , & ayant le droit app.irtenant au fiege de /' églijè ca– thédrale appellée Dome en plu'Jfeurs lieux , comme a Mitan ; dome, fous ltfquels faat les b.1filiques ; & de//, s'enfuit que pendant /'ou~·erture de la régale la prijèntation de toutes 6.ijiliques i11férieurts à L'ég/ifè ca– thédrale, fa doit fi.Jirt par le patro1z , non point au choJpitre, mais au Roi erz !tJ p!:Jce. de /'évêque, par le droit de France & u/1n– &t de/' Eglijè Gallicane , auquel ne peut ilre dérogé par les décrétules du Pape Grégoire IX. qui ne font faivies par-tout , mlrne en Italie, ou en au.tres lieux , etiam en puys ou la régule n'appartient point aux Princes temporels , & fi en droit canon !t patron ne prifente point comme il doit .. privatur jure fun il!â vice , en laquelle il a failü , les pré.fantations de l'ahhé & religieux de S. Quentùt des chapelles dont eft queftio,1 en. cette caufe,faites au cl!üpitre de1' 7 oyon, doi••ent être jugées de nul t/fet & valtur, & et/les au contraire honnes &· ••a/ables, qui depuis ont hé faùes au Roi, & far leflut!– les ont été expldiées les lettres de provijion en régale ; & partant adherent au deman– deuren régal(., à et qut les chaptlles conten– tieufes lui faient adiugées & en tout cas l'é– tat, où il plai1·oit à la cour voir les piects pour le jugement défi11ùif de la caujê. Le parlement appointa les parties au confeil , & ceµendant adjugea l'état au demandeur en régale. Bouche!, dans fa hihliotheque cano,1i– que fous le mot Régale , page J9+· oh– ferve qu'on avoù plaidé que cette chaptl!t ltoit un acce/[oirt de la cure. Cette circonf tance qui au.rait changé la qualité de ce hé– niftce.. a pu porter cette cour a ordonner r appointtment. Monfieur le Bret , avocat général au parltrnent dt Parzs, met entre les maxi– mes 9,u'it affure être conjlanus dans lts matieres de régale ; que le Roi peut pour– voir ett régale, fpreto patrono ecclefial– tico, à L'imitation du l'ape, pürce que le Roi en cetu matiert, Pap:r vicem gerit. Ce font les termes de fa dout_ ieme maxin:e rappor:éi d'1ns le fiir..ierne chapitre du pre– mier li1:re de fan traité de la fou'\:trainecé du Roi , pag. J+· de l' idition de Paris en 1689. Cttte maximé de M. le Bret ne paro!t pas entiérement conforme à ce qui 1•ient d'être rappcrté de M. Servin, on vier.t de voir que M. Sen·in a prononcé cc plaidoyer en 1597. 1W. le Brtt a été avocat sirzira/ au même parlemenr peu d·annéc.s après. Ces maximes de M. le Bret fan: rapportées dans ce volu.– me, pag. 511. &fai't-·antcs. Suivant ce qui vie11C a· être rapporté de M. Servin , les polirons tcc!rfiaftiques trt 1597. n'étaient pas encore privés dt fexer– cice de /tut' droit de 11ommer aux hénéfices a'c leur patrontJge qui "r'enoitnt à vaqutr pendant que la régale était ou.verte, mais ils étaient ohligés de pr!ft:nter au Roi. Les conclufions de M. Jérôme Bignon por– tant la parole le +.février 1618. en qualité d'avocat général, dt111s une ct.Jufe dt rlgale, f.> dans une eJPece fcmhlahle , y font con/or· mes; il s'y agiJToit d'une chapdlt e~ patro– nage eccléfiafiique au dioceje de Coutances• la régale y étant ouverte , le chapitre de Coutances l'avoit conf"éréefor la prlfentacion du patron , & lt Roi y avait pourvu far vacance en régale ; 1Joici les rermes du plaidoyer dt M. Bignon inférés dans l'arrêt, qui font à remarqutr. Oui Bignon pour le procureur général du Rai , qui a dit que la quelbon qui fe pré Ier.te ayant déji été préjugée par l'ar– rêt d~ 1 f97· qui vient d"être allégué, il y a maintenant moins de difficulté à la décider; car encore que lors l'état , qui e!l la récréance en régale ;fût feulement adjugé au régalifte, néJnmoins cette provifion n'ayant point éré réformée par un arrêt d~finitif qui lui fût contraire • elle palfe far.s douce en force de chofe jugée, & la maxime fe trouve par-li fuffifamment établie , puifque la pro– vilion a été prononcée fur la pure quel– tion de droit, !'appointé ne demeurant au reHe, que pour réfen·er :iux patries un moyen de plus grand éclaircilfe– menr au foie fur la qualité des béné– fices ; ce qui n'ayant été eHimé nécef· faire, le fair a été décidé par le temps~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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