Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

De la r!gale ; & de Jon ufage en France. 718 CVlll. La récr:ile étant ouverte dans un dio~ele, fi le Roi confere :l. titre de rcgale les archidiaconés 'llli . ' viennent :i y vaquer. N Os Rois fane en poffejfion ancienne & cotzjla111e de conférer en. régale les ar– ~liidi.ico1zls q"'i fe trouve1zt vaca1zs ou 'Vien– nent à vaquer ptnd.1nt qu.'efle ejl ou:verte. Dans le fi•"i_ieme clrapitre d<S preuves des libertés de {' Eglijè Gallicane , da11s les rw– tes qui jortt après t'areic. 36. vers la fin, pag. 6•9. de l'édition de Pans en 165t. on cite uri arrêt du pérzulcicme avril IJJ7.pour f archid!aconé de GtJ!td daris I' églifa de Tour– nai, qut le Roi t.1voit conféré en rlgale à Maître Ragon de Recour, La régtJft étant ou1Jerte dans l'lglife de Coutances , le Rui Louis XI. conféra en régale à M. de Cerifay , corzftiller au parle– ment de Paris , un archidiaconé dt cette lglife , appellé f arclzidiaconé de Cotentin, comme vacant en régale, quoiqu'il fût paf fédé en commende concédée pour un temps depuis quin\t ans par le cardinal Deflou– teville, éJ Ju.r la contcflation entre ce car– dinal fi lt pourvu du Roi , intervint arrêt au parlement de Paris le 21.juillet 1 +79· qui adjugea ce bénéfice au pourvu en régale. Cet arrêt efl fondé far ce que la commen– Je pour un temps n'tfl pas confidérte en France comme un titre, & ton y regarde toujours comme 11acans les bénéfices donnés ~n commende de ctttt maniert. M. Jean Galli ou le Coq, qui vers ce umps-t:i étoit avocat général au parlement de Paris,, rap– porte cet arrêt dans fan recueil dts qucflions décidéts par arrêts,, c'ejl la 11ingtieme dans le fecond tome dt Dumoulin, pag. J 56. de l'édition de Paris en 1681.voici les termes de ce magiflrat. Aliud arrellum declarJti– vum jurium regiorum in materia com– mendarum fuit datum in parlamenro, :anno Domini 1479. pro magillro Petro de Cerifay, in diéto parlamento Regis conlil1arro, contra Dominum cardina– Jem Ddlotavilla, ratione archidiacona– tils de Conllamino in ecdelia Conf– tanrienli. Dumoulin a fait une note à ce fujet ; die i 1. julii, nonobliante quod ditl:us c:ardinalis ex collatione & difpenfatione Papz polfedilfet pacificè If· vel 16. an– nis. Multo plura habeo arrefia in rtgef– tis 1neis, fed nolo llbrum hune nimis dilaure. Deux chofes font particuliértment à re• marquer dans cet arrêt. 1. Que les arclzi– diaconés 'Vaquent en régale, quoique ceuJ: qui en. font titulaires, exercent dans une grande partie des diocefes du royaume, une jurifdillion fpirituelle, ils ont continué d'en étre en poffejfion dans le diocefe de Coutan– ces dont il s'agiffeit; il ne parozi pas au~on ait mis en queflion ; les archidiaconé~ ve– nans à 11aquer, la régale étant ouverte~ fi le Roi peut les conférer à titre de régale, il femble qu'on a fuppofé que ces bénéfices peu– vent vaquer en régale , & que le cardinal Deftouttville ne le comeftoit point, il n'op· pofoit pour détruire la validité de la col– lation du Roi, que l'état de ce bénéfice dont iljouijfoitdepuis 15. ou 16. années en qua– lité de commendataire , par conctj/ion & difpenfe du Pape , & que le temps de la continuation de commende n'étant pas ex– piré, ce bénéfice ne pou11oit être conféré en rJgafe, cette commende en cet ltat étant un titre 'Vafahfe pour être maintenu tn la pof– fejfion & jouijfance desdroits & revenus de cet archidiaconé ; lt parle1nent en a porté un iugemene contraire, c'eft la faconde chofe à ohferverfar cet arrêt. Le Roi Louis XIV, n'a point dérogé à cette jurifprudence par /'édit du mois de janvier 1682. il 06lig1 feulement ceux qui en feront pour'f/us en régale, d'vhtenir a_vant d'en faire les fonllions , fa mif/ion. canonique des 11icaires génértJux des chapi· tres ,fi les lvêchls font encore 1Jacans, oit des prélats .. .s'il y en a eu de pour1Jus, ce qui confirme la poffej/ion dans laquelle nos Rois fa font maintenus de conférer les bé– néfices de cette qualité a1Jant cet éd.it . Voici les termes dt l'édit, Avons par ce préient édit perpétuel & irrévoc•ble, dit , llarué & ordon– né ...... que nul ne puiJfe être pourvu dJnS toutes les égliies cathédrales & col· légiales de notre royaume , par nous &: nos iucceffeurs , des doyennés & autres bénéfices Jyant charged'ames, qui pour· ront vaquer en régale , ni des archidia– conés , théolooales , pénitenceries &: autres bénéfices 0 dont les titulaires ont droit particuliérement & en leur nom d'exercer quelque juriidiétion & fonc· tion fpitirneJJe & eccléfialiique, s'il n'a http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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