Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

7 1 5 De la régale , & de fan ufage en France. 71 d Cette que/lion fut porté. au par!ement au. caufe pour le régalifte, rapporte là qu.eftiorr mois de janvier l f90. dans ces circonflan- & l'arrêt dans le troifieme livre de fan recutil ces M. Ru.:cé, évêque d'Angers étant dé- des arrêts & chofes jugées, chap. premier cédé à Paris au mois de feptembre lf87. des régales, où il traite celte matiere avec fi fa mort n'étant pas encore connue dans éundue, paçe 409. de [édition de Paris ce diocefe , maitre Jacques le Jeune , qui en 1611. Il n'a point expliqué fi la difli. lioit ticu/iJire d'un archiprêcrl, en fic fa dé- cuité qui a fait appointer, étoit prife de la mijflon jimple entre les mains de !'ordina,ire, qualité du. bénéfice, & qu'on pouvoit douter far laquelle le gra.1d vicaioe de ce prélat, qui Ji les bénéfices de cette qualité vaquent err étuit autorifé pour conférer en fan ahftnce régale :1 ou fi le doute était fi l'ancien tieu. .. les bénéfices de cette qualité, le conféra à !aire devoit être maintenu par la nullité do maitre Guillaume Boureau. Maitre René ! acceptation de la démijflon ; le grand vi~ Güingnard :1 aya1zt été informé de cette va- taire qui l'a11ol1. acceptée après {11 mort de cance, & des circonftances de la provijion l'évêque, n'pyant plus de pouvoirs. On no donnée par le grand -vicaire un jour api(s voit point que depu.is cet ~rrêt, cette contej.. la mort de M. Ru'{é, obtint du Roi dts tation ait été jugée définitivement, mais provifions de ce bénéfice, comme llyant va.. on dit qu'une queflion dans la mJme efpece. qué en régale. La caufe fut portée au. parle- s'étant préjêntée pour l'n archiprêtré de ment' où le fieur le Jeune qui avait donné c~hors, le parlement a jugé que ce bénéfice fa démij/ion , prétendit que /e, po11.voirs de n'avoit point vaqué en régale J qu'on a con• ce grand vicaire ayam cejfé par la mort de jidéré que l'archiprétré ejt une dignité cu– fon prélat, il n.'.avoit pu recevoir valable- riale, & qu'il ne faut pas en juger comme ment cette démijfio"n J ni confértr for icelle des di;,"lités des églifes cathédrales, ou des cet archiprétré, & que par la nullité de cts cures annexées à des canonicats. Cette rai– ac1es il en. étoit toujo!Jrs demeuré titulaire. foi: efl confid.érahle. Le pourvu par ce grand vicaire {outenoit M. Ru'{é, confeil!er au parlement dt Pa– au contraire, que la mort de M. Rup! n'é- ris, qui écrivait fous le regne de Franfois tant point con11ue dans le diocefa dans le premier, parolt néanmoins avoir été dans temps que la démij/ion avoir été acceptle , un fentiment contraire ; cet auteur, dans le & que le bénéfice avait été conféré far cette quinî_ieme privi!ege de la régale, n. 8. pag. vacance, le grand vicaire qui étoit dans la 136. de !'édition de Paris en l f fr. parlant bonne-foi, avoir pu recevoir cette démif des archiprt·trés de l'lglife de Bourges_, li fion, & conférer valablement fur icelle. Le de la célerie de l' ég!ife de fairu Etienne de pourvu en régale, pour faire valoir la pro- Touloufe, qui ne vaquent point en régale, en vijion qu'il avait obtenue du Roi, conve- rend cette raifon après Jean André, grand noie que la provijion donnle pat le -vicaire canonifte, qu'ils ne font point perpétuels, n'était point valahle, & que fes pouvoirs laque!lefappofe que s'ils étaient des titres• avaient fini par la mort de l'é-vêque , mais ils feraient de qualité à vaquer en récale. il prétendait que le jicur le Jeune ayant Meminic Joauues Andr:ras in addition. donné fa démij/ion entre les mains d'un of- ad fpecular. fuper rubricâ, de pr:rbend. ficier qu'il regardait comme ayant le pou- in fine, de cellari:î fanéli Stephani To– voir a'e l<J recevoir, il n'était plus archi- lof:r, qu:r mucatur de anno in annum • prltre, & que le Jieur Boureau, collataire quia non poteft conferri per Regem fede du grand vicaire, n'ayant pas pris poffef vacante in regaliâ , !icèc fic digniras in fion du vivant de l'évêque, le Roi avait ecclefiâ carhedrali, quia non eH perpe– pu conférer ce hénéfice en régale. Sur cette rua, fed murarur de anno in annum: comeftation le parlement par arrêt du mardi fimiliter loquitur de archipresbyreratibus z3.janvier lfpo. appointa les parties au Birnricenfis diœcefis, qui ad nutum re– confeil, & cepenlant adjugea la récréance movenrur, non enim comprehendunt~~ au. régalifte. Maitre Anne Rohert, avocat fub rcgalia, quia non dicuncur propn1: ,é/ehre de ce temps·/'1., qui plaida dans cette vacare. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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