Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

707 De la régale, 6· de fan ufage en France: 1 ux ut exercens plebani officium , dit le P~pe Innocent Ill. ~i commodè fieri poterie , anum canonicum r_egu~are'!l recum habeas ad cautelam .' CUJUS in ~1s quz Dei (une, & regubns obfervant1z um confortio quàm folatio perfruaris. Jib. 3. decretal. tic. 3 f· de llatu mona· chorum, cap. 5. quod Dei timorem. On appel/oit prieur, le religieux qui étoit curé pour le diftinguer , fuivant le langage des :éguliers, des autres religieux, Cho– pin, De facra polit. lib. 1. tic. 7. De re· galibus facerdotiorum muneribus, n. 19. pag. 14f· & 146. rapporte un arrêt rendu le r. mai 1 57 r. qui a jugé la même chofe d'un prieuré-cure de l'ordre de S. Auguft•n. dans le diocefe de Bayeux. C l l 1. Si les prieurés - cures qui dans l'ufage font delfervies par des vicaires perpétuels , vaquent en régale. D Ans plujieurs curts régulieres les religieux ont cej{é d'y faire les Jonc· tians curiales • ils nomment des 11icaires perpétuels qui font chargés de la de/[er1e de la cure. par r établi/[ement du "Vicaire perpé– tuel, le prieuré-cure n'ayant plus la charge tf am es , la raifon prùzcipale qui a obligé nos Rois de ne conflrer pas ce.s hlnéfices en régale , cc/[e , & rien n'empêche que le Roi les confire par droit de régale. Chopin, De facra polit. lib. 1. tic. 7. n. 19. ohferveque da1zs la conteftation Ji un prieuré-cure de (ordre de S. Auguftin, avoit vaqué en ré– gale , le parlement avant faire droit , or· donna le 5. mai 1 57 5. Inquirendum num aétu ipfo , parochorum facerdotium effet. Bengi & Pinfon , dans le traité De beneficiis , cap. 4. De divilione benefic. §. 11.. n. 39· pag. 47. ohjèrvent que ces prieurés vaquent en régate , quz tamen regaliz jura locum habent, fi forcè cu· . - . ram animarum per v1car1os perpetuos exerceant. L'éclairci/[ement que le parle– ment voulut avoir en I 57 5. avant de pro– non<er , dé.ide la queftion. CI V. La m~me quellion a été pro– pofée des chapelles des hô– pitaux , fi elles vaquent en régale. L A queftion ne peut lire que des cha– pelles qui ont été érigées en litre de hi– néfices. La raifon d'en douter peut être prife de ce qu'il femble que ces chapelles doivent être conjidérées comme des hénéfices ayant char– ge d'ames; ces chapelains font comme les curés des hôpitaux , ils doivent l' adminif– tration des facremens aux pau.vres fi aux officiers de l'hôpital, M. Ruté, dans /on traité de la régale , privileg. 5r. pag.313, de l'édition de Paris tn 1551. traite cettt queflion. Il écrit que par droit de régale le Roi confere ces cha– pelles quand elles font à la difpofitiondes patrons & collateurs ecclélialliques. Il cite 1;n arrêt rendu le 6. avril 1483. qui a jugé que la chapelle de S. Jacques dans l'h&pital de Luzarches, avoit vaqué en régale, pendant que la régale étoit ou· verte dans le diocefe de Paris , par la promotion de l'évêque au cardinalat. Cet auteur rapporte cette obfervation par forme d'ohjeflion, laquelle femhle décidtr que lts chaptlles de cette qualité ne doivent pas "Vaquer en régale. Dubium faciebat quia cùm ecclelia fit accefforia ad hof– pitale , & accelforium debet (equi nacu– ram fui principalis vulgatis juribus, unde quemadmodum hofpiralia non conferun· tur per Regem apcrtâ regaliâ , cùm non fint beneficia fed adminillraciones , ita nec ecclefiz quz funt annexa: hof· pica li. . Pour étahlir qu.e l'arrtt cfl bon qui à jugé le contraire , M. Ruté apporte dif– férentes preuves, q11.~ en ce cas, la clrap~­ le tft le principal & que la rote l'a de– cidé. In hoc datur refponlio quod .•• • · ecclclia conceditur in titulum , & de– fervirur per clericos inllitutos per epi(· copum ; hofpitale vero datur ad adm1· nillrarionem , jfto cafu lieur prxlacus _poteIl conferre illas ecclelias , ira & Rex (ubrogatus Sede vacante in !ocum iplius jure resali:r; ita pulchrè deter- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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