Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

70 3 De la r!gale , & de fan ufage tn Franee.' '704 nance, mais flulemcnt' u11 mémoire qui qu)il donnoit à celui qui étoit élu t•inftitu.• contient /"ufâge atzcien de la. chamhre ~es rion ci1 1 i!e qui regarde le temporel dont comDtcs. Il Jùffir que ce fou un anC1en l'évêque de cette ville étoit chargé de l'ad– mé,;,oire ,pour être une prcuvequ'oncroyoit miniftration. Si verba p•ulo accuratiùs tn ce temps-là que nos Rois n'ont pas vou- expendantur , manifellum erit regiam /u co.1/ircr les cures pendant la régal" in hac materia auétoritatem ad duo quz– Chopin, De facra polir. !ib. ~· tù. 7. n.19. dam capita porreélam foi Ife, quorum pag. 145. dans les notes, a la fin, fait unum in eo verfabatur, ut Rex eleétioni cette obfarvation ; Antiquâ ordinatione confenfum fuum adhiberet eamque ap– quz eH in camerâ computorum , & ali:î probaret , aliud vero refpiciebat fa– à Ludovico XII. faéti beneficia cunta culrates & patrimonia eccleliz , qua– non polfunt conferri à Rege in vim fuz rum rerum adminillrationem Rex illi regaliz. commirtebat, &c, Il fembfe donc qu'on peut affurer que la Quoique lt choix des curés ne fait pas régale /tant ouverte , no.s Rois ne ft forzt fi important dt1ns le gCJu.vernement tempo– point chargés du choix des curés, & qu'ils rd que celui des évêques, & qu'on ne leur n'ont pas cru que pendant la vacance de.r confie pa.r ora'inairement /'adminiftration. de évêcltés de leurs états , jl fait de leur ohli- fiefs cvnjidérable.r, ce choix néanmoins n'eft gütion de prendre le foin de la collation pas indifférent aux Souverains, tant pour du cures. On vient de voir que M. Servin /' injlruélion des peupfes de l'obéiJ{ance qu'ils en rend cette raijôn, que les cures ne font pas leur doivent, que pour la bonne adminif– tant bénéfices qu'o/fices. tration du. te1nporel qui ltur efl confiéepo11.r Les obfervations de ces auteurs /ont judi- le foulagement des pauvres, de même que le cieufas, mais dans le fait elles demtJndtnt te"zporef des évêchés. /'exceptio.• des cures a.1nexées à des pré~tn- La dijlintlion que nos jurifconfultes des dont on va parler, defque//es le Roi font de /'injlitution co/lative du. titre, difpofe encore dcms notre frecle. & de l' inj/itution autorifab/e , demande Il ejl vrai qu'il n'y a rien de plus ec- quelqut attention. li paroù difficile d'e.x– cléfiajlique éJ de rlus fpiritue/ dans les pliquer ce qu'ils veulent dire par ces deux titres des curés 1 que dtJ.ns ceux des évê- inj1i1utions , fi on entend autre chofe P"r ques, & que la dignité épifcopale & /'exce/- celle qu'ils appellent co//ativt du titre, qut /ence de jes fonélions n'empêchent pas que i'inj/ùution pour le bénéfice, & par /'au– /e Souverains ne puijfent prendre part aux torifab/e, ce/le qui regarde /'office. L'unt f:I choix des é~·iques, {j que /'inftùution /égi- l'autre ejl col/ative du titre, puifqu'i/ com– zi.-rze dans les biens qui co11zpofint le héné- pre1zd offi,·e fi bénéfice , on purleroit peut• fice, de /'adminijlration duquel ilsfont ch.ir- être plus exaélement Ji on dijôit injlitution gés, ne dérende de la puiffence unzport!le; civile & injlit11tion canonique. On croie il pJ1ozi même par les anciennes formules avoir faffifammtnt expliqué que finjlitution que Marculfe a recueillies , /iv. 1. n. 7. dans l'office des titres ecc!éfiaftiques , nt tome 2. page 379. des capùu/aires de nos peut appartenir qi/à /'ég!ifa; fuiv.int l'ef Rois, de l'édùion de Paris en 1677. que prù de fa religion de lefus· Chrift, cela eft le Clergé & le peuple , apr~s être convenus vri.li non feulement a'(s 'ures 1 mais au/fi de tlun fujet pour renzp(ir un lv;ché vacant tous les autres titrts eccléfiaftiques. On fapplioient les Souverains qu'ils vouluffen; prétendrait fa1;,s fvndement que /'11utoritl bien fui donner l'inftitution ( pollulamus temporelfe jùffit pour injlituer dans /'Gjfice inllituere dignemini illufhem virum ) de chanoine, parct que cet office ne com- 1! y a dans les fettres d'injlitution, que les prend pas /'ob1igation d'adminijlrer les fa· Souverains leur donnoierzt la dignité épif cremens & /'exercice du fore pénitentiel , copale d'une telle vide. 111 fupradiét:i comme l'office ae curé; il tnftrme d'autru urbe pontificalem in Dei nomine vobis ob!iga1ions qui ne font pas du reJ{ort dts commifimus dignitatern. Monjieur de Souverains. Dieu a établi /es Princes pro– Marca, De Concord. Sacerd. & Imper. teéleurs de fon églifa, mais ce n'ejl pas l1b. 8. cap. 19. §. 4. & f· a hie.1 exp!i- affer pour donner l'autcrité dt faire /es qué, après Hincmar 1 qu'on voulait feule- fonllions eccllfiajliques, il faut en ltrl ment fignifier par ces manieres de parfer , le minijlrc , 6• Ji /'on veut faire dijlinc– que le Prince approuvait l' éleilion , 6• tion entre !' inftitution des curés fi ctl/e des http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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