Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

1 5 Des droits du Roi faru décidés par les tribunaux auxquels nos Rois e1L ont donné la connoijf.i.nce. On com– menctvd par /' ex.i.1men des droits da11s la dijpojition des hérzéfices , que le Roi peut exercer dans fes ltats , co1iformément au. concordat pa/[é entre le P.ipe Léon X. & le Roi FranfoÎ.s premier , à caufa du rapport de cette matiere avec celle qu.i a été traitée danJ le volume précédent; on a examiné diverfas queftions qui concernent ~e _concor– dat & l'on y renvoycra pour evzter les répé;itions. On continuera par les drlJits ~u Roi :.Z titre de régale , & lè.s autres droits généraux que le Roi ejl en poffej/ion d'txer– 't:r d.zn.s to:1.s [es états ; on traitera enfaite des droits du Roi dont /'exercice n' ejl éta6Li que dans quelques provinces & dans certai– ~~·~~~-~~~~~~\§~ l 1. -Des droics de nos Rois dans la dif– poficion des béné,fices eccl_efiaf– riques de leurs ccacs , qui pa– roilfent avoir écé régies par le concordat p;ttfé entre le Pape Léon X. & le Roi François pre- ne.r éLalifes. Le~ promoteurs de ! affemblée générale du Clergé , convoquée en 16 J 5. repréfanterent · qu'on avoit inféré dans le recueil génértll des affaires du Clergé le concordat fait encre le Pape Léon X. & le Roi Franfois pre– mier, & /'indult de mtj/ieurs du parlement, ce qui pou.voit induire une approbation ta– cite du Clergé , quoiqu'il ait toujours fait difficulté d'approuver lefdits concordat & indult, & requirent qu'il plût à l'affem6lée de pourvoir à cet inconvénient. Ce fait tft contenu en mêmes termes dans le procls– ver/Jal de celle affemblée, dans la fiance du 27. mars r636. de relevée, page J93· Voici la réfolution de /'affem/,/ù, rapportée tÙms la même féance. Il a été déclaré & protellé que lefdits concordat & indult ne font mis dans les livres du Clergé que pour h commodité des ccclélialli– ques qui peuvent en avoir befoin , & non pour plus grande Jiiprobation. Cejl dans le même deffein qu'on s'ejl pro– pofl de recueillir dans ce 110/ume les titres qui conce1·ne11t /es droits du. Roi ,, dans la t/ifpojition des /Jénéftces eccléfiaftiques dt fis étatJ , & ceux des autres patrons & c<>llaceurs particuliers , tant eccléjiajliques que /'1.Ïql1es, fait à titre de fief, fondation ou conceffion,, & d'y rapporter les maximes far lefquelles les différends qui naiffent à ce fojet ,, fànt terminés par les cours Jéculie– res auxquelles nos Rois en ont attrioué la connoi/{ance : on ta eftimé nécejfaire pour r inftrullion & la commodité des ecclifiafti- 1ues qui fa croient obligés îi'a11oir des af– faires de celle qualité, aftri qu'ils ne s'y engagent point témérairement , & non pour plus crtm<ie approh111io11. . nuer. L E titre, De regia ad pr;rlaruras no– minatione , qui ejf le troifieme de ce traité , faivant la dijlri6ulion la plus or– dinaire , eft partir:u!iérement à ce fajer. Oti /'a divifé en trois paragraphes. Le premier, qui commence par ces termes : De eorum– dem , regarde la <iifpojition des archevê· chés & des évêchés. Le fecond commence par Monalleriis, & reg!e la maniere dont fe feroit la dzfpojitiun des abbayes & des prieurés, à /a nomination defquels on pro– cédait par élellion avant ce traité. Par le troifieme, qui paroit décru.ire les conce/fions contenues dans les deu." précédcns, Léon X. maimie.7t les chapitres des ég!ifes cathédra· les d"ns la poffef/ion où ils étoient a· élire leurs prélats , archt.vêques & évêques , & les religieux des abbayes & des prieurés conventuels dans celle d'élire leurs a/Jhés é.~ leurs prieurs, & d'y procéder faivant la forme contenue dans les privileges qu'ils en ont obtenus du faint Sùge par bulles ou autres lettres authentiques : 6•;, l'égard des chapitres, monafteres & prieurés dont les lettres de concejfion de procéder à ces élec– tions n'en déjignent aucune forme , ils fui.. 11ront celle qui eft rég!ée par le quatriemt concÏle de Latran , dans le chapitre qui commence par ces termes , Qui~ propter. A!'égard des chapitres, a6bayes 6· prieu· rés conventuels qui ne. .pourraient prouver par lettres authentiques que ce privilege leur a été accordé par le faint Siege , le Pape abroge leur uface d'élire leurs prélats , '1 accorde au Roi le droit d'y nommer. Avant de faire les 06/ervations far ce titre de concordat, auxquelles fa difpojition peut donner 1;eu , & far les diverfes con– tejlations qu'elle a/ait naitre entre les Pa– pes f:J nos Rois, on en rapportera le texte , pour en faire enfaite !'application faivant les ûrconftaf!ceS. TITULUS http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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