Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

·689 De la rlga!e, é:· de fon ufage en France; ~90 ont fouttnu que le droit de régale dont nos fes , pour ce qui concerne leur temporel,· Rois joui.Jfent , ne peut (tre légitime que aux dépendances & fervitudes de la rlçale ~ par la concejfion de l'églife, & que c'eft le il eft en fan pouvoir de t'ordonner, & que. feu! titre qui peut en autorifer l"ufage; on faivcJnt les maximes de ce.1 magiflrats, ces a ohfervé que ceux qui ont écrit pour ce droits ltant entiérement temporels , le Roi fenciment , ne convitnnent pas entr"eux fur efl juge fou1.1erain de la convenance de les le temps où ifs prétendent que {a concej/ion exercer pour le hon ordre puhlic & l'avan– en. a été faite à nos Rois , que les uns l'at· toge du roya1Jmr. tribuent au premier concile d'Orléans , On a expofé avec ltendue les fondemens qu'ifs affurent at1oir fait ce préfent à Cfo- de ces difjërens fentimens, pag. J•.f· & 11is • notre premier Roi Chrltien , d'autres fuivantes de ce volurr1e. li faut y joindre ce. veulent que le Pape Adrien premier l'a qui a été rapporté dans la page 57'· f.I donnée à Charlemagne. Suivar.t une troi- faivantes , far la queftion Ji ce droit efl fieme opinion , qui efl devenue plus com· entiéremtnt temporel; on n'a pas eftiml mu.ne dans le dernier fiecle entre les auteurs néceffeire de réplter les obfer11ations qui ecc/éfiafliques qui en ont écrit , l'ufage tn ont été faites, étant contenues dans ce même a été introduit dans quelques églifis fans tome. cv.-:.cejfion ; il a été enfaite autorifl par le Par la dlclaration du mois Je flvrier fecond concile de Lyon far les églifes oü if 1673. l'exemption du droit de régale a été étoit ancien, & il y efl devenu légitime par confirvée aux évêchés qui l'ont ohtenue à cette approhation. titre onéreux , elle contient cette exception Ces opinions conviennent en ce que l'é- en termes formels; Difons& déclarons le undue de la régale doit être rlglée par la droit de régale nous apparrenir univer– concejfion de l' égtife , f.I que la pojfejfion fellement dans tous les archevêchés & dans laquelle le Roi peut être dans les égli- évêhés de notre royaume, terres & fis où elfe a été introduite de fan autorité, pays de notre obéilfance , à la réferve fans concej/ion ni approbation de t'églifê , feulement de ceux qui en font exempts tft injufte; c'eft le fondement de ceux qui à titre onéreux. On a rapporté cette dicfa– dans le dernier fiec/e ont excité des trou·· ration au commencement de ce 110/ume, dtins hies dans f'Eglife de France, en soppofant le recueil de plujieurs pieces qui concernent à l'exécution de {a déclaration du 10.fi- la régale, page 300, & faivantes. Elfe a vrier i673. par (aquelfe{e Roi Louis XIV. été regiftrée au parlement de Paris le i8. a ajfujetti a la rég.ile les églifes qui n'y avril de la même année' pour être exécutée ;toie."lt poi11t ajfujctties dans le treitieme felonfa forme & teneur . . fiecle avant le facond cor:cile de Lyon , tenu Suivant cttte loi~ l'exemption que des en M. cc. LX x IV. qu'ils prétendent a1Joir lvéchls peu11ent prétena're de n'ltre poi11t approuvé {a pojfejfion de cette fervitude ojfujettis à la régale dépend des titres qui pour ft$ églifes où elle étoit ancienne, & enfant lesfondemens. avoir fait défenfes à nos Rois de l'intro- Il eft conftanl que la pojfejfion ancienne du.ire dans les égtifas qu.i n'y étaient point d'une églife de n'y être pas affejettie, ;toit affujetties. un titre valable dans les fiec/cs pa.Jfés pour On a/ait oh(erver q:ie lefenti1nent con- en être déchargée; on a vu dans les anciens traire a pareillement un grand nomhre de arrêts qui ont été rapportés , que la pré– difenfiurs, & que c' efl la doélrine des cours famption étoit en faveur de {a li6erté des ficulieres du royaume, que le droit de ré- églijês, qu'on jugeoit de ce droit du Roi gale eft <ntiérement temporel, uni f,• incor- par {a longue pojfejfion, & que Ji cet ajfu– poré à la couronne de no$ Rois , fJ né a11ec jettiffement n' écoit pas ancien , lts lglifes ef{e • & qu'il eft une fuite & une émanation en étoient déchargées. Lor/qu'ily avoit preu– de leur fouveraine puij{iir1ce temporelle. Ces ves contre une iglife que cettejlrvitude ltoit pri11cipts étant foppofts , l'indullion erz efl très-ancienne , Ji elle en prou.voit la déchar– évide11tt dans les maximes de ces m.'lgif- ge par lettres obtenues du Roi , on la main-. trats. que le Roi étant Jbuverain du tcm· tenait en poffeffeon dejà liberté, c'étoit une po.rel de toutes les lglifes de fis états , il autre voie autorrfée a·e s· c1z libérer. TouJ ces s ·enfo.it que J'il convient au bon ordre du. mo.rens ne fane o.'' aucun ufage dans le temps royaume dans certaines circonflances d'af préftnt une poffej/ion de cette liberté, tant fujettir par une foi générale toutes {es égfi- oncienn~ qu'e{ft puijfe être, Ji elle eft jans Tome XI. Xx http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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