Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

\s'i i De !11. rég11.le , tf,. tle fan ufage en Fr.znce. &1 t que le défendeur y viendra défendre à quelle les doéleurs , tant_ ~rançoi~ qu'e– quinzaine. trangers , apportent opm1ons d1verfes & contraires, & difent qu'il y a de trois fortes de cardinaux , Cardinales epifcopi • cardinales preJbyceri , cardinales diaconi. L'on appelle, Cardinales epifcopi, quand h dignité de cardinal en jointe avec un évêché , & il y en a fept en cette qua– lité, l'évêque cardinal d'Ollie , qui en celui qui confacre le Pape ; le cardinal de Sainte-Sabine, & aucres , jurqu'au nombre de fept , & pour le regard de ceux-là , il n'y a nul doute que la pro– motion au cardinalat fait vacation & ouverture; car étant incompatible de tenir deux évêchés, l'acceptation du cardinalat avec un évêché fait vaquer l'autre évêché qu'on avoic auparavant; mais quant aux autres cardinaux qui font, Cardinales preshyteri > aut cara'ina– les diaconi, la plûparc des doéleurs fou– tiennenc que le cardinalat <'cane non pas un benéfice, mais une limple dignité & un !impie office , cela n'induit aucune vacation. Panorme , fur le chapitre, Bon.t memori.t, ext. de ,,'cr. tient , pede jixo , que celui qui accepte la dignité de cardinal prêtre , ou cardinal diacre, ne fait pas pour cela vaquer l'évêché qu'il avoic aupJtavant, li ce n'ell que le Pa– pe exprelfément alùer diJPonat , & die que ce!J foc de fon temps difpuré , & réfolu pour le cardinal de Sainte· Croix, touch:1nt l'évêché de Boulogne, & pour Je cardinal de Sainc-l\la"el, couchant l'évêché de Sienne. Les canonitles con– firment cette opinion par plulieurs tex– tes , le chapitre , DilcfJus, de pr&h. Je chapiae, Cùm noftri.r, de concef pr<h. le chapitre , Ecclefia veftra de cler. auquel, un qui étoit cardinal , ne lailfc pas de pouvoir être évêque de Chiions, & ei:i cette caufe n'étant pas l'intention du dé– fendeur d'approfondir & traiter la quef– tion générale, de fa voir li par la promo– tion au cardinalat il y a ouverture de régale, il fut1ira de dire que Ru:r.eus Pro– hus , & tous ceux qui ont difcouru de telles macieres de régale, propofent telle quellion comme importante diverfement traitée,_ & quelquefois divcrfement ju– gée par les arrêts: m,1is 311 foit qui fe préCente, le défendeur établira la dé– fenfe de fa cau!e en deux points, qui ne font aucun préiu.licc ou prO:jugé i la qucfiion génirale. Le premier point cft, Du lundi z3. février 1198. E Nrre, n:iaître J.1c_ques Joncheray ,' aumont\:r du Roi , pourvu en re– gale d'une prében~e en l'églife S. Ger– main-de l'Auxerrois , demandeur , & maître Gabrid l\1aupeou , défendeur. Robert , pour le déf"ndeur en régale , a dit, que la rhefe générale de cette caufe en de favoir ' li par la promonon de l'évêque de Paris ou cardinalat, il y a lieu & ouverture en régale; & la quef– tion plus particuliere de la caufe e!l de ravoir de quel jour & de quel temps commence le droit d'ouverture de régale. Pour le foit , défunt maî~re Geuffroy– de-la-Croix ttoic chanoine de l'églife de faine Germain·de· l'Auxerrois, il décé– da en l'année 1587. & dès-lors maître Etienne Pelj•y , au lieu duquel en le défendeur • en en pourvu par mort par l'évêque de Paris, & fa provilion ell du 9· d'oélobre 1 r87. r~çue_au chapitre, & prit polfeffion le f· Janvier 1 rSS. Or le défendeur repréfenre le droit de Peljay, pourvu, Per ohitum, de la Croix_; Pel– py .pourvu en oélobre 1 r37: qui en _a joui lix ou fept ans , & depuis au mois d'août 1 r88. il réfigne le bénéfice à Maupeou , qui ell le défendeur. Le de– mandeur fe dit fubro"é au lieu de Jon– cheray , & fe prétend pourvu en réga– le, lequel a fait afligner le defendeur en cerce cour , & ell fa demande en régale fondée en un mot fur ce qu'il dit , que la provifion de Peli•Y ell du mois d'oc– tobre 1 r87. fa prife de polf~ffion de jan– yier 1 rSS.()r il prétend qu'encre les deux temps ledit lieur évêque de Paris fut prodamé cardinal à Rome en décembre J r87. qui ell encre la provilion & la prife de polfefion; & ainfi , dit· il, fou– tienr que cette prébende , Non quidem ,,acabat de jure, car Pel1ay avoir un titre & une provilion; mais que, Vacah~t de faElo, \»tee que Pdj3y ne prit polfeffion ftnon en ianvier enfuivant. Voilà en fom· maire les ouvenures de la demande en rég.' le du demlndeur. Ce'.te q.:~!lion de favoir li la promo– tion au c,1rc\i;,~IH dor.ne iieu .3( fait ou– verrnre à b réç"le, ctl une quellion grande & diverfement traicée, & en fa- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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