Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

567 De la régale~ & de fo11 ufage en France. 568 •ft le canon dom i~ s'agit , il faut ent,tnd~e et. li~u , prenr.ertt _injuftcm!nt; nota ergo • par le mot, Regalia, les revenus des eglifes du· d, un peu apres , quod ufurpatio in 11<1cantes, J· que les Souverains ne font vicium fonat, & fumitur pro illiciro ufu point compris dans ce. décret J entre ceux Ut hic. Si cet auceu.r avoit cru. que /e; auxquels ont défe.od d'étendre la régt1le, & peres du fecond concile de Lyon ont com– qu'on fa /'-lit contre les feignturs qui ufur- pri.r également les Souverains & /.:s fii– poient ce droit roy,,[. C'eft la raifon pour- gneurs particuliers , il fa forait expliqué quoi da.os le premier cas qu'il propofe, il ne autrement, parle que des ducs & des comtes qui n'ont Après toutes cts ohfer11ations, on peut point la fou veraine autorité ttmporellt dans juger s'il y a fondement ti'accufer, d'avan– ies pays dont ils font feigneurs. Aliciuis cer une doélrinenouvelle, ceux quifoutien– comes vel dux qui dicebat fe habere jura nent que le deffein duftcond concile de Lyon regalia, &c. & danslejècond où il s'agit dans fan dourieme canon, n'a F"s été de de détermi11er ce qu.i appartient aux Sou.ve.- réprimer les vexations que quelques rarti.. rains par le droit de régale , il dit, Rex culiers ont allégué dans le dernier fiec!e vel alius princeps non agnofcens fupe- avoir été caufùs par des Souverains, pou; riorem in remporllibus, s'il avoit cru étendre leurs prétendus droùs de régale au>: que la régale n'eft pas un droit particulier églifos où ils n'étaient point introduits, que aux S"u11erains, il les auroit compris dans ce canon a été fait contre les entreprifas di . le premier cas, & s'il avait été perfaadé plujieurs fiig.itllrs p11r1iculiers, él que l'E4 qu'il n'y a que [d longue poffejfion qui puiffe glifeneveut pointcompre11drelesSouverains leur fervir de titre, il n'aurait point ajouté d<Jns les réglemens qu'elle fait , particulil– dans le facond cas, non cognofce~s fupe- rement contre les feigneurs temporels ,Ji e!ü riorem in remporalibus ,parce qu'iljèro~t ne les nomme en termes txprès. Les auteurs fort indijfértnt que le faigneur qui jouit de la qui approu~·e11t cttte maxime,. n'ont point régale J fÜt fouverJin ou faudataire, s'il n'y écrit puur juftifirr la conduite de nos Rois, a11oit que la poffejfiontolérie par l'Egli.fe qui il y en .a mtme qui font fort attachés aux puiffe la re.1dre légitime. intérêts contraires , ils affurent cependant · '.A Simone L'auteur du commentaire far ce concile que c'eft leur fencim<nt, & que ce/le doflrino Majolo 11, de Lyon, imprimé fous le nom de Durand, eft la plus commune & la mieux re1ue. ! · 1 ' alf_•?· évêque de Mendes , prend dans le même fens """"'· "''" 1 R 1· d. ·1 ' . lllcern edit. 1.e mot ega 1a, nora ergo, 1t-1 , en ecr1- Sani apud 11ant far ce C<Jnon, quàd regalia hic vo– ]a<ob, .Afa[. canrur jura Regi in quibufdam eccleliis urdumi1t,. & monalleriis competentia. Cet auteur ' remarque dans le même lieu que plufieurs fligneurs particuliers J 1 attrihuoient • au plutôt ufarpoient le même droit , & qu'ils rappel/oient diverftmwt dans lies lieux dif– fùens. Quod jus fibi vel ex fundarione, vel ex bonorum temporalium conceflione vindicant etiam alii principes, barones, & communirares aliqua:, quz jus fimile fibi vendicanr , feu ufurplnt, & diver– fimodè (ecundùm locorum diverfitatem illud appellanr. On a fait ohfer11er que cet auteur a/furf gu'il a ajfijlé à ce concile. & qu 1 il a eu part 4 [es décrets. Sa maniered' écrire efl remarqua– J,/e, lorfqu'il parle de la régale dont les Rois jouijfoient, il l' app~lle des droits qui appar– tiennent aux Rois, JUra Reg1 competenria, & parlant des feigneurs pdrticuliers qui vou– /oient prendre ces mêmes droits, iJ les traite d'ufarpatturs, jus fimile fibi vindic31lt, fell ufurpant. Le mdt ufurpant,ftgnijie dans LX X V. De!I delfeins de l'Eglife, lorfqu'elle a efl:itné devoir enrrer dans les diftcrends auxquels les droits pré– tendus qui concerni.:nt la régale, onr clonné l·eu , & de l'autorité des décrets des conciles~ & des Papes fur cette 111ariere, C 'Eft la troifieme quefliondans laquelle il p'iruit que les pré/ars affemhlés en 1681. & t "./femhlé.: génùale du Clergé de France, co-zvuquée en 1682. font entrés. On" 114 dans le rapport f~it e!I 1 68 t. & dans la lettre de /'ajfembiée, con11oquée en 1682. au Pape lrmocent XI. que us préldts y rendent ce témoignage , que nos Rois & Jeurs officiers confiderent l:r régale comme u.n droit de la couronne , & que nos Rois ne l'on-t jJmais foumis à aucun tribu– nal eccléfiafiique ; çe font le11rs ttrm1s. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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