Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

S55 De la régale, .S. Je fan ufage en France,' S 5~ Fr. Paal rapporte dans le huùieme livre privileges ecdéjiajliques n'tn liant poùttt!lt• de fon hiftoire du concile de Trente , que lts ceptés , il femble que le.s Souvtr<Jins 1 Pere.s dit ce concileavoient compris les Sou- itoient au]/i compris. Il efl certain nlatz.. 1Jtt"ains dans ce décret , mais qu'ils lrs en moins que les Papes, & la congrJga.tion itd... firent effacer far les remontrances de Guil- blie poar réfoudre les difficultés far t'imer– laume Cajfador, EJPagnol, évêque de Bar- prùatian des décrets du concile, ont dùla– celonne , qui leur repréftnta que la pré- ré le contraire. fomption que nous devons mettre en faveur Depuis plujieurs jieclts les Empereuri des Souverains , nous oblige de croire d'Allemagne font en poffej/ion de pr'fanter à qu'ils ne fi farvent de leur autorùé dans lu un bénéfice declzaque collateur de leur dlpm• mariages de leurs fa jets , s'ils n'y font en- dance, on appelle ce privilege preces prima– gdgés par le bien public, & pour des caufas riz. L'Empereurayant préfenté Philippe rlr: très-importantes , & que s'ils peuvent quel- Mont à l'arclzevêque de Cambray, ce pr'fan– qutfois pour le bien de l'état , commander tl requit en vertu de ce droù la tréforeriede juftement certains mariages à lturs fajet.1 , téglifa de Cambray, l'archevêque la cor.féra ils ont aujfi le pouvoir d'ordonner des pei- à un autre , pré1enâant que ce privilege tl-e$ nes_ contre ceux qui ne vou.droient pas obéir. Empereurs avoit été abrogépar le ch. 19. De On pe11.t faire deux"réjlexionsfar la relation reform de la fa/[. z4. du concile de Trente. de cet hijlorien. Cette dijfii..-ulté ayant été portée à fa congt-é... 1. Les Peres du concile de Trente n'ont gation, elle répondit que l'intention du con– pds compris les Souverains dans ce décret de cile n'avoit point ité de comprendrel'Em– la maniere q11.' il eft couché puifq11.'ils les ont pereur dans ce dicret, puifq11.'il n'y eft pas fait effacer. en termes exprès : afin de ne iaiffer aucun 2.. Afin de ne les y comprendre pas , ils doute, la congrlgation ordonna qu'on ne ont cru que c'était affer de ne les nommer point donnerait point cette ré[olution • jufqu~ à a en termes exprès, & que ces para[., cujuf- que le Pape eut dlclarl ce qu'ilfalloitj11.ger cunque gradûs, dignitatis & conditionis far cette contcjlation. Le Pape approuva 14 exiftant, même dans les décrets qui font réponfa de la congrégation, & ajouta qu'il faits contre les faigneurs temportls, n'ex- fafouvenoit queqoe /911.es Peres d11. concile de prime.ot pas affer le deffein de l'Eg!ifa lorf- Trenttvoulurent comprendre ce privilege du q11.'elle veut parler des Souverains ; il eft Empereurs dans ce décret, mais que le plus cependant /.oident qu'il n'y a ritn de plus grandnombrefutd'a1:isdel'enejfacer. Voici exprès da11s l< dourieme canon d11. fa.:ond le dlcret comme il eft rapporté par Jean à concile de Lyon, d'où !'on puiffe conclure Chokier dans la préface du traitéqu'il a/air que les Souverains y font compris_ far cepriviltge des Empereurs. Sacra coo- On nt pe11.t acc"jà Fr. Pa11.I de n'itre pas gregario cardinalium, concilii Trid. in– fidele far ce fajet , quoique Palavicin n'en terpretum , cenfuit has primarias preces rapporte rien , il ne l'a point repris 1n cela. non comprehendi ditl:o cap. 19. quia non On convient affer_ qu'il s'eft un peu trop at- nominatur lmperator , qui efi fpeciali taché à. le critiquer, & dans le deffein qu'il notâ dignus. Nominanturcardinales fim– avoit, cette remarque ne lui aurait point pliciter, qui funt&ipfi fpeciali notâ di– lchappé s'il avoit cru qu'il en impofe a11.x gni; unde fi concilium volui!fet comprr:– PertS du concile de Trente. hendere lmperatorem, exprellilfet ..•• On peut faire les mêmes ohfervations far refercndum tamen Sanétillimo, qui pro· le ch.19. De reform. de la vingt-quatrieme bavit fententiam congregationis..••• fijfion. Ce concile dans ce décret condamne addidit Sanébtas Sua quod meminit tem• glnéralement toutes fortes dt graces expfC- pore concilii, quando formabatur diaum tativtS , même celles qui ont été accordées cap. 19. aliquos voluilfe addere primarias aux cardinaux, etiamfi S. Romanz eccle- preces lmperatori concelfas, fed commu· fiz cardinalibus concedantur, cette claufa nior fententia Patrum fuit quod tollere– joinu à. l'abrogation générale , a donné tur earum mentio, ficque non compre· lieu de douter Ji ce décret ne comprenait pas henduntur diao cap. 19. auj/i les So11.verains qui jouiffenc des privi- Mejfieurs les gens d11. P.oi au parltmt•f leges farnblables à. ceux que ce concile con- de Paris , fappofant aujfi cette regle danl damne , ce doute étoit d'autant plus fondé, l'avis qu'ils donnerent le 22. juin 1649. que les cardinau" qui ont les plus grands far la puhlication de la bulle du Papi http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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