Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

S4S De la régale , & de fan ufage en France. 546 reprifente à Sa Sainteté qlle les magiftrats l'origine éJ les fondemens de la rlgale, & de France difent que et concile ne peut être fi la concej/ion de /'iglijê eft néce.lfaire pour rtg'1rdé comme un obfttJc/e, pu.ifqu'i/ ne/ait en rendre /'exercice Lég11ime; la décifio11 aucune mention des Rois qui, filon les dé- paro1i dépendre de la nature & de la qua– crlrales , doivent, à caufe de ltu.r autorité, lité de ce droit. ltrt nommés exprej{ément d11ns le~ l~ix où Pl~Ji.eurs canonijles ont divifé la régale fonpréttnd les comprendre; que d ailleurs• en fjnruuelle & ttmporelle. D'autres ont et concile ne parle point des prébe11des ; prétendu que cette divifion n' eft pas rigu– qu'i/ peut recevoir différentes inttrpréta~ litre; la décifion de la qutjlion fi la régale rions; fi qu.'il n'a jamais été cité, ni même efl un droit entiérement temporel, y a heau• déjigné dans tous les différends que les Pa- coup de rapport, & dépend des mêmes ma• pts & les Rois ont eu au fujet de la rlgale. ximes. · Les confiJérations dans lefquelles ceS Ces queflions donnent occafion à unt au- deux affemblées font entrées, donnent lieu tre , dans laquelle il paroù par les ohfer– à crois que.fiions. 11acions dt ces deux célebrts aj/êmhléts • 10. Si le deffein du fecond concile de qu'elles y font entrées; favoir quel tribunal Lyon , dans fan dour_ieme canon , a été de tft de droit juge des queftions qui concernent faire des difenfes aux Rois qui jouijfoient l'ltabliffement éJ (Ùendue de la régale, FJ. du droit de régale dans plujieurs lgli(es de Ji les tribunallx ecclljiajliques peuvent et& leurs étals , de i' écend,.e aux églijès dans connolci-e. Des conciles en one fait des dé– lefquelle.r il.r ne /'11.voienc pas encore incro- crecs , les Papes font auffi encrés en con– liuic, ou fi ce canon a été fait pour arriier noijfance de pareils différends , il s'agi1 de les vexations exercées par des feigneurs par- quelle autorité font leurs décifions en pa• ticuliers , qui entreprenaient dans quelques reille matiere, & quel eft le deffein de /' 1:-. provinces de s'attribuer de leur autorité ce glife , lorfqu'e/le tjlimt devoir y entrer. droit Jiu les églifes fondées dans /'étendue de leurs terres & feigneuries , quoique les Souverains ne l'y euf{ent point établi, & fous le prltexte de leur prétention d'en e'ire les avoués , gardiens & difenfturs , tn u.furpoitnt les hiens f.J les revenus. Cette queftion étoit importante dans la 'onteflation du. dernier fiecle f:i.r /' extenfion tiu droit dt régale de nos Rois, parce q11e fi ce canon interprété contre les !jouverains, n"a point été runique raifon dt ceux qui s'oppofoient à L'exécution de la déc!ara:ion de 1673. il efl certain qu'il était au moins le principal fondement de leur oppofition. Quoique cette co11rcflacion foie heureujè– mtnt terminée • cet éclaircif[ement n'eft pa' indifférent pour la jujlijication de la con– duite du Roi Louis XIV. qu'on accujôit de s' attribu.er des J,.oits condamnés pllr un concile 1énérai, fi qu'on préctndoit avoir déclaré excommu.niés tous ceux qui en fa- 1Joriflroitnt La. pt,.ception. La faconde queftion à laquelle les ohfer– vations de ces deux affemhiées peuvent don– ner lieu , eft de favoir , fi la régate dont nos Rois jouif/ê:1t, eft un droit entié,.e1nent temporel. Cette queftion peut avoir auJ!i fan im– porta.net. On a fait oi>ferver que plujieurs favans auteur:s ont 1rou.11.é une grande obfcv.rtté far 'Iome XI. • SUR LA PREMIERE QUESTION. C'cfl le /entiment des cours féculieres ~ que le fecond concile de Lyon , tenll en M. CC- LXXIV. n'a point eu deffein dan< fan dour.ieme canon dt réprimer les vexations. • ' Il • , , .r:' s qu on a,,egue avoir ete cauJees par des ou- vera.in.s qui jouilfoient du droit de régalt dans plujieurs églijês de ltur4 états , & q"i entreprenaient de l'étendre aux églifes dans. lejquelles il n'était point introduit , ella /ou.tiennent que ce concile n'a fait ce décret que pour faiu ceffer l'opprej/ion dans la– quelle des fcigneurs particuliers réduifaient pl~fieurs églifes fondus dans l'ltendue de fe,,rs terres & feigneuries , &· qui, fous le prétexte de leur pritention d'en (tre les avo– cats ou avoués, gardiens & difenfturs, s'y artrihuoient dt leur autorité /es droits de régale , <n ufarpoient les terres & faifif– foient leur revenus. Ces cours fane fondées particulilrement far quatre obfervations. 1. Elles prltendene que l'interprétation qu'on a donn/e a ce CQ.. non dans le dernier Jiec/e , en foutenant qu'il a été f1.1it contre /es Rois qui entrepre– naient d'étendre leurs tlroits de rlgale aux lglifes dans lejquelles il n'avait point étl introduit, eft 11ouvel!t, fi qu'elle ltoit in– &onnut dans le jiecle où ce concil, a été . . Mm http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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