Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

G' de /011 1if1ge en Fr.ince: 5 l 2. • 511 De la régale , LX X. Autres maximes établies dans l'u– Jage de la r.!ga!e depui.r ces 1na– giflrats, par les ordo1111~nce.~ de nos Rois , & par la 1urijpru– dcnce des arrêts. I. N Ut ne peut être pourvu dans les églifes cathédrales , ni dans les collégiales , de doyennés & autres bé– néfices ayant charge d"ames , qui, pour– ront vaquer en régale , ni des archidia· conés, théologales , pénitenceries , & autres bénéfices dont les titulaires ont droi1 par1iculiérement & en leur nom, d'exercer quelque jurifdiéèion & fonElion f pirituelle & ecclélianique, s'il n'a l'âge, les degrés, & autres capacités prefcrices par les faints Canons, & par les ordon– nances de nos Rois. 11. Ceux qui ont été pourvus de ces bé– néfices par le Roi , font obligés de fe préfemer aux vicaires généraux établis pu les chapirres, li les églifes cathédra– le~ font encore vacantes , & aux prélats, s'il y en a cil de pourvlls , pour obtenir )'approbation & mi Rion canonique, avant que d'en pouvoir faire aucune fonétion; & en cas de refus, lefdits vicaires géné– raux ou prélats en expliqueront les Clttfes plt écrit, pour ~tre par le Roi pourvu d'autres perfonnes, li Sa Majellé le juge à propos, ou pour fe pourvoir par ceux siui feront ainli refufes , pardevar1t les fupérieurs ecclélianiques, ou par les auues voie~ de droit obfervêes dans le royaume. La voie de droit en ce cas en l'appel comme d'abus, lequel doit c'.·tre relevé .en la grand'chombre du parlement de Pans, attendu qu'il s'agit d'exécution de provilions données en régale. Ces deux articles fane ré~lé.s en cette forme par la déclaration dr1 /loi du moi.r de janvier 16Sz. concernant l'ufage de fa régale. 11 1. Le Roi déclare par ,ette même ordonnonce, que c'ell ron intention de n'exercer pendant Io vacance des églifes mé1ropoli1aines & ca1hédr1lcs de (es étJts, les droits de leurs prelats, qu'ainli & en la même forme qu'ils ont accoU!ll– mé d'en ufer à l'égJrd de leurs chJpi– tres , & qu'il n'entend conférer :l. cau(e de (on droit de régale, aucun des béné– fices qui peuvent y être fuje1s par lellr nJ1ure , autres que ceux que les arche– vêques & les évêques font en bonne & légitime porfeffion de conférer; & pouc cet elfet Sa ~1aiellé veut que d1ns les églifes cathédrales & collégiales où les chapitres (one en porfeRion de conférec 1ou1es les digni1és & les prébendes , ils continuent de les conférer pendant la vacance des arche,•êchés & évêchés. 2. Que dons celles où il y a des pré– bendes alfcétées à la colb1ion de l'évê– que, & d'autres à celle des chanoines; dans celles où les év&gues & les cha– noines les conferent par cour de (e– maine , de mois , ou autres temps ; dans celles où le tour en réglé plr les vacances ; dans celles où les prébendes d'un cô1é du chœur font affeétées à la collation des chanoines, l'al1ernative. les cours & l'alfeétation (oient gardés & entretenus duran1 l'ouvertllre de la ré– gole, 1ouc ainli qu'ils le font pendant que le liege en rempli ; & ce fair.ne , qu'il n'y aie poin1 d'autres b~néfices ré– fervés a la provilion d" Roi , que ceux qui (ont fpecialement affe[lés à la colla– tion de l'évèque, qui vaqueront dans fon cour , où du côté dont la colla1ion des prébendes llli eft affeétée. 1 V. Pour les églifes où la colbtion des prébendes appartient à l'évêque & ail chapiue conjointement, ou dans ]cfquel– les l'évêque a droit d'enirée & de voix dans le chapitre pour préfenter comme chanoine, & conférer cnfuice en qllalité d'évêque fur la préfentation du chapi· rre, le Roi députe un commitTaire pour :illifter en fon nom à l'a!femblée du chapitre , pour conférer avec ledit cha– pitre les préb~ndes, li la provilion en appartient :l. l'évêque & au chapitre par indivis, on pour préfenter avec le cha– pitre, li l'évêque comme chanoine y a voix pour faire la préfentation , & en ce cas la préfentation du chapiuc ell http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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