Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

De la régale ~ & de fan ufage en France: 5 1 ~ VI. On a eu torr d'avancer en cette au– dience que le R,oi ne peut conférer. un bénéfice en régale , jure devolcto; il l_e peur faire, il n'en faut pas douter, & il le fait dans les rencontres. VII. Le Roi confere même en régale au préjudice de la prévention du Pape; ce que nous avons jugé par grand nombre d'arrêts, & ce fi jullcment, que le Pape même y a déféré & acquicfcé. V 11 I. Les réferves du Pape n'ont point de lieu en régale, non· feulement celles que nous improuvons, & qui ne s'obfervent pas en France, mais même lJ réferve des bénéfices qui vaquent in <uria, laquelle etl in corpore juris claufa, qui cil la feale . . ecrite que nous retenons. 1 x. La dévolmion ne nuit point aulli au Roi, fi l'évêque a perdu fon droit de conférer le bénéfice tempore elapfo , & que le droit foit dévolu au 1nérropolitain ou au Pape, fi le bénéfice dl ouvert, s'il n'etl rempli de faic& de droic de perfonne capable, le Roi confere nonobtl:ant que le temps de l'évêque foit palfé. x. Les regles de b chancellerie de 11iginri âiebus, de noritiatemi'oris obirûs, l'expref– fion du nom de la cléricature , tous ces manquemens & défauts qu'on peut objec– ter à celui qui ell pourvu par l'ordinaire, tout cela ne nuit point au régalille. XI. Le Roi dans la régale eft au lieu de l'évêque, puifqu'il lui donne l'ou– v~nure & le 11101,en d'agir pu la va– cance de l'évêché , mais il lui donne moyen d'agir , non p1s comme lui, & ainfî qu'il eût pu faire, mais royale– ment & éminemment felon la pléni– tude de (ouver1ineté indépendante de la p~:lfJnce royale. X 1 I. Le Roi etl véritablement a\l droit de l'évêque, mais des év2ques tels qu'ils éroienr jadis aux temps plus anciens, non pas reis qu'ils font à préfent, qu'ils ont les mains liées ,per appofitionemmanûs P.ip~ , qui a foie des regles & des réfervcs pour lier les évêques , afin de les tenir en bride; mais le Roi ufe du droit épif– copal, rel qu'il étoit jadis , lorfqu'ils avoient pouvoir de conférer pleinement toutes fortes de bénéfices. X 111. De dire que la régale eft un privi– lcge, qu'il ell limité dans les termes du privilege & de la concellion , qu'il etl odieux, & qu'il fe doic perpécuellemen' relhaindre, tout cela ell faux , la régale etl: favorable , & fe doit entendre , pro· cédant non point d'une grace & concef. fion particuliere, mais d'un droit tout ancien , de l'éminence & fouveraineté de la puilfance royale , de ce droit an· cien &. du droit de patronage que le Roi a fur routes les églifes de fon royau– me généralement; de fon droit féodal qu'on ne lui peut conteller fur le tem– porel des bénéfices de fon écat ; de fon droit de proteélion qu'il a généralement fur tous fes fujets, & particuliércment fur les eccléfialliques & biens d'églife, à caufe de fa couronne ; & de tous ces droits accumulés enfemble, cil fon.i & procédé le droit de régale. X IV. Les doéleurs modernes ne peuvent fouffrir qu'on choque cette regle (que le Pape peut ufer & difpofer des bénéfices ad libitum. ) Il ell vrai néanmoins qu'elle n'cll banne à dire qu'en cour de Rome. & qu'elle ne fe trouve fondée en aucun texte ~u d~oit ancien , aulf1 ne l'avons– nous Jamais re~ue. X V. On foutient à Rome que le Pape peut déroger aux fondations , & qu'il n'y a même que la laïcale qui deman– de une dérogation exprelfe & fpécia· le , & que la dérogation généule (uf– fit pour déroger aux fondJCions ecclé– fialliques. Ces maximes ne font point reconnues en France , le Pape peut difpenfer 4 lege, mois non _à funda– tione, & s'il donne relies d1fpenfes , elles fonr nulles & abufives, & elles ont it; toujours déd~r<es relies eri Kk ij - http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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