Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

, 1 ~ De la r!gale , & de fan ufage e11 Fr,?nce. 5 1 G été renvoyé aux officiers des lieux pour vérité , il étoit Fran~ois de nailTance donner main-levée. mais nous favons qu'il ùoit tout con: traire aux droits du Roi, linon des plus LX 1 X. Maximes fur la régale , qu'on affure avoir été données par M. Jérôme Bignon , avocat génér:p.l au parlement de Paris , dans un plaidoyer prononcé le I 4. février J If 38. dans une caufe de régale. Pour éviter d'a{foiblir les expref– jions de ce grand mag~Orat , on en rapponera les termes. Ce plaidoyer etl dans le quatrieme tome de l'hiftoire de l'univerfité de Paris, page 914. & fuivantes de l'édition de Paris en 1668. & dans l'onzieme livre du troifieme tome du Journal des Audiences du parlement de Paris, page 870. & fui vantes de l'édition de Paris en 1687. On peut le voir dans ce tome : on l'a rapporté page 4f9· & fuivantes. On y a fait obferver que Me. Barder, avocat de ce temps– là , a recueilli une grande partie des ·maximes de ce plaido)'er dans le deu– xieme tome de fes arrêts, 1. 7. chap. 10. pages 411. & 411. 1 L s' agijfoit dan! cette caufe fi le chapi– tre de Coutan.cts, pendant la 1111.cance du fiege épifcopal, avoit pu valablement conférer une chapelle far la préfentation d'un patron eccléfiaftique , & fi le Roi peut conférer en régale les hénlfices dont f évêque n'eft pas plein collateur. Le pourvu par le c/tapitre foutenoit far le témoignage de Prohus & de quelques autres qui ont icrit de la régale, que par la régale • le Roi fac cédant au lieu de /'évêque , ne peut prétendre que les collations qui appar– tiennent de plein droit , pleinemtnt éJ a6fo!ument à l'évêque. Suivant ce que ce magiftrat fait ooferver au fujtt de cet au– teur , ce n'eft P'" dans fis livres qu'il faut s'inftruire des droits du Roi. Il en parle en ces termes : On nous allegue Probus, & on l'appelle doaeur François. pour tonner plus de poids à fes puoles. A la paffionnés, au moins des plus aveuglé!! en cette matiere. 1. Dans la motiere de régale , il fJut tenir pour principe qu'on doit touiouts y argumenter par l'ufage, par ce qui dl pratiqué , & par l'autorité des chofes Jugées, & non par les avis des doaeurs, & les maximes des canonilles. 1 I. Le Roi par fon droit de régale con– fere tous les bénéfices à l'exception des cures. Cette ohfervation efl conforme à for-. donnance du Roi Philippe-le- Bel. Le Roi Louis X 1 V. y a mis plufieurs autres exceptions par fa déclaration du mois de ianvùr 168z. 1 I I. Dans les collations en régale, le Roi peur non-feulement ce que peut l'évê– que , il peut beaucoup plus ; il confere en des cas auxquels l'évêque ne peut pourvoir ; cela efi conllant & indubi– table, dans l'ufage & pratique ordinai– re , le Roi peut conférer un bénéfice, & admettre la rélignation in favorem , l'évêque ne le peut faire. 1 V. Le Roi peut en régale dans la colla· tion des bénéfices , généralement tout ce que le Pape peut , & qui a accoutu· mé de s'accorder , qui etl un droit im– pétrable qui ne fe refufe jamais, 8c qu'il ne faut qu'avoir la peine d'envoyer de· mander à Rome pour la forme feulement qui regarde les profits de la chancellerie. le Roi peut faire & fuppléer tout cela dans le diocefe de l'évêque pendant li vacance du fiege épifcopal. v. Le Roi le fait , non pas en vertu da Droit Canon nouveau, tel que nous l'avons aujourd'hui , ni par privilege & conceffion , qui efi l'erreur de tous les Ultramontains , & de plufieurs autres grands perfonnages. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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