Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

• De la régale , V I. & de fan ufage tn France: ·, 1"' La régale ne reçoit point la poffefl!on civile ; c'eft-à-dire, que la poffefiton d'un évêque , qui fe prend par procu– reur, ne fuffit pas pour la clôture ~e la régale; ce droir n'admec aucune fiébon, & veut, pour en faire ceffer l'exercice, que la poffeffion de l'évêque foit prife réellement & de fair. D.ins /'ufage de notre jitcle, cttte maxi· me que la régale ne reroit point la poffejfion &ivi/e , efl ordinairemtnt entendue des bé– néfices qui peuvent vaquer en régale , à /'égard de/quels la poffejJion du pourvu prifa par procureur , n'e1npêche point que ces bénéfices ne vaqutnt en régale. C tjl encore une queflion, s'il efl nécef!aire pour la clôture dt la régale dans un dù.cefe, que l'évêque 1zit pris poffejfion pcrfonnt!le de /' évêclié ; on la traitera dans /On ordre , for la 1/ôture de la régale. VII. L'exercice de la régale , dans la collarion des bénéfices a lieu , tant que le bénéfice fujet à la régale vaque de droir & de fait , ou de droit , ou de fait feulement. V 1 I.J. , Tant qu'il y a procès préfumé fé– i'ieux , & avec fondement , pour le tirre d'un bénéfice fujet à la régale , s"il vienr ouverture de régale dans le diocefe , le Roi y pourvoit par droit de régale. Depuis qut M. le Bret a écrit , le Roi Louis XI V. a donné une déclaration au mois de février 1673. par l<1quelle il or– donne que le litige ne pourra donner lieu à la régrJ!e , s'il ,,·a ét; formé, fi conteflation en eau.fa fix mois avant le décès de L'arch.e– 'Vêqu.e ou évêque , par la mort duquel la rlgalt efl ouverte. Ce rég!tment a été faù pour obvier aux fraudes des plaideurs dt /Jinéfices , lefque!s voyant un évêqut dan– cereu.fernent malade,, intentaient des procès au~ titulaires des bénéfices qui 11aque– ro1ent en ,;gale , s'il en arrivait ouver– ture , le litige qli.i a commencé fix mois tJ.Vant q1te la régJ/e fait ouverte, efl pré.fumé flrieux. 5,zl étoù évident d'ailleurs que le /1r~ge efl ferze:ix El de 60,.1ne foi, il donne– Tolt ouverture .l /oJ rég.i/e , quoiqu•it n'eût P"J été inte "f.té fi x rn~i.s tlVw1it le dii.·è, de Torue XI. l'évêque ; la qutfljon a lié jugle dU parlement dt Paris dtpuis cette déclaraeion 1 pour un. canonicat de l'églifa de Bordeaux. IX. Il y a ouverture à la régale du jour qu'un évêque a commis rebellion contre le Roi, fi elle efi nocoire & publique. Cette maxime demande pareillement a·;,,, plus expliquée ; on y fera les ohfervations qu'on eflimtra néceffeires, lorfiu 0 onparlcr4 de /'ouverture de la rlgalt. X. De deux régalilles, le premier pourvu doit être prétëré, quoique le fecond eût pris polfeffion avant le premier, bien que l'on dife vu)g3irement que regalia ;,. arca retenta nihil operatur ; cela fe doit entendre d'un long temps. Il faut ·ajouter ; r. Si et premier pour– vu avoir dans le temps des provifions tou– tts lts qualitis requifes pour pof!éder ct /Jénéfict. z. Ce temps efl cflùné ordinairt– mtnt de trois années; des prrits an,itn6 l'ont ainji jugé. XI. En vertu du droit de régale, le Roi jouit de tous les droirs & revenus de: l'évêché , dont jouilfoit le dernier évêque , même des dixmes eccléliafti– ques, excepré la collation des bénéfices qui ont charge d'ames. XII. Le Roi peut pourvoir fpreto patrono ecclefiaflico. X 1 II. en régale; Il n'y a que le parlement de Paris qu.i connoiffe des régales, à l' excluûon de tous les autres juges. X IV. II fe fait ouverture à la régale, lorf– qu'un évêque, ou archevêque ell promii au cardinalac. XV. La régale ne finit qu'•près que l'é– vêque fucceffeur a fait & pr&ré au Roi le fermenr de fidélicé , qu'il a ob– tenu des lercres de main-levée, qu'el– les ont écé vérifiées i la chambre des compces , & que fon mlnrtement a Kk http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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