Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

5 II De la régale, & de fan ufage en Franct: LXVIII. Maximes ra pportécs par M. le Bret, avocat général au parlcn1cnt de Paris, fous le regnc de Henri IV. & celui de Louis XIII. com– me étant fuivies dans la décifion des queil:ions qui concernent la régale. M Onjicur le Bret, dans lefail_ieme cha– pitre dll. prtmier li11re de fan traité dt la fauvtraineté du Roi, rapporte quin– :i:e maximes qu'il dit être les plus impor– tantes for la régale ; il fait obfarver qu'il les a recueillies comme un ahrégé nlceffeire pour l'intelligence de cette matiere. On les rapportera fomm1.1.irement. Une grande par– tie de ces maximes demande des éclair– ciffemens plus amples; ils feront donnés dans l'ordre des queftions qui feront exa– minées dans la faite; on ne les rapporte que pour commencer de former une idée géné– rale de la matiere. 1. Il n'y a que le Roi dans le royaume qui jouilîe du droit de régale, & quand les Rois donnent à leurs enfans, ou à Jeurs freres, quelque grande feigneurie en appanage avec les droits de patrona– ge, & de conférer les bénéfices qui en dépendent, on ne préfume point qu'ils ayent entendu transférer la collation des liénéfices qui vaquent en régale.· 1 I. La régale a lieu dans toutes les égli– fes cathédrales du royaume, comme il a été jugé für mes con-clulions en la caufe de la régale d'Angoulême. On ajoute dans l'ufage ordinaire, ( qui n'en ont pas obtenu la décharge à titre onéreux. ) M. le Bret prouve cette maxime générale Jans le cinquitme livre de {es déci/ions ,dans la premiere déci/ion. Ctft unegrande1natie· re qui a été fort agitée depuis le temps de ce magiftrat; on la lr&litera dans fan ordre, 1 1 I. La regle des paifibles polîelfeurs trien– naux n'a point de lieu contre le droit de régale. Il paroit par cette ohfarvation que ce recueil a été fait avant /'ordonnance de 1606. depois que M. le Bret l'a donné fa jurifprudence a changé: voici les variati~ns qui o.it écé fu.ices fur cette matiere. Avant. le rcgne de Louis XII. tant longue que pîlt être fa po.f!effion d'un binéficier, for/que fa régale étoit rJUVtrte, on 11'y avoit point d'égard pour y m&lintenir le poffeffe•r, q•i n~avoit pas été pourvu à titre de rlgale. Louis XII. eftim" qu'il convenoit d'y fixtr un temps; il ordonna qu'un titulaire ayant été en poffej/ion F"ijible durant trente an11ées depuis fa· vaca1zce en régale , le bénéfice ne faroit pas conféré en régcJ/e fur le fondement de nullité de titre. Depuis Louis XII. Henri 1V. par !'urticle Xl! V 11. de l'ordon· nance de 1606. a réduit ce temps à trois an– nées de po.f!effion paijible, & a ordonné que . , , . ceux quz pnt ete pourvus canoniquement, ne pourro1tt être inquiétés fous pritexte tfe provifions en régale, apr(s avoir joui pai... jiblement durant trois ans entiers & con– flcurifs, 1 V. La fouffrance, ou furféance que le Roi donne au nouvel évêque, & la jouilfance des fruits avant qu'il ait prê– té ferment de fidélité, n'a lieu que pour la jouilfance du temporel, elle ne s'étend point à la provifion des bénéfices , fui– vantl'ordonnance de Philippes de Valois. M. Rul_é, traél:. de jure regal. pri– vileg. 19. n. 14. & 1 f· pag. 49. & fO. en apporte plufieurs raifons. J. En et cas, le nouvel évêque ne po.f!ede point ces re– ~tnus en fan nom, 1nai.1 au nom du Roi. 2. Le Roi donne au nouvel évéque les fruits feulement qlli peu.vent lui êtrt né– cef!~ires pour faotenir les charges dt fa di'gnité : la collation des hénlfices n' t/I point conjidérée enlrt les fruits utiles pour foutenir la dépenfe à laquelle un nouvel évique peut étre obügé, quia talis ell fruc • tus confcientiz & honoris. v. Le droit de régale ne peut ê[re remi~ ni cédé à perfonne, pour être exerce . ' ' en propr1c;[~. VL http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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