Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

~77 1Je la régale, & de/on ufage tn Fran,e. été jugée; c'eft pourquoi nous eftimons magiflrat •. imprimé à Parù qu'il y a lieu, & en fupplions la cour de r!Jz. f.• fa1i·anus. maintenir le régalille en la polfeffion & jouilfance du bénéfice contentieux. LA CouR a déclaré & déclare le bé– néfice dont ell quellion avoir vaqué en régale; & en conféquence, faiCant droit fur l'appel, dit qu"il a été mal , nulle– ment & abufivement pourvu par le cha– pitre , adjuge le bénéfice au régalille_, avec rellitution de fruits & dépens. Fait en porlement le jeudi qua1rieme février mil lix cent trente-huit. Ce plaidoyer de M. Bignon efl au_ffi dans le treitieme chapitre de t'onrieme livre du troifieme rame du Journal des Àudzences , page 870. 6• faiv.znus , de l' édiûon de PtJris en 16S7. le colleéltur après avoir rapporté un arrêt qu.i concerne la. régale , rendu au même parlement de Paris le f· il'llril 1677.farlesconclufions de M. De11is Talon, il y a joint et plaidoyer av« l'ar– têt quoiqu'il fait d'une date antérieure dt près de quarante ans, il en rend cette r11.ifona L'on peu1 menre ici un arrêt de ré– gale du 4. février 1638. avec les con– clulions du feu monfreur Bignol'I , avo– cat général , qui contient plufieurs ma– :Jimes importantes fur le fait de _la ré– gale, à l'occafion d'une queltion de fa– voir , li un bénéfice qui efl en patro11age ecdéfiJ!lique, vaque en régale ou non, Oufrcrne ledit arrêt a été rapporté en abrégé au •· 1. 1. 3 • c'. premier tome, l'on n'y a pas inféré le ~·· r· >_77· faii ni les conclulions ' dont le public de ;I edmon peut tirer beaucoup -O'utilité par les oie P•m CD • . é . bl . 16 ~"· maximes certaines & v ntJ e~ qui y font établies.. Maùrt Pierre Bardet, dans le f:p,!eme livre du fecond tnme Je {on recueil d'arréts, chap. 1 o. page +zo. & Juiv. de !'laïtion Je Paris en 1690. a rteueilli plus ample– tnent 6' plus exaéicmcnt que Dufr.jne , le plaitl.Oytr de M. /'a11ocat général Bignon; tm peut y voir la plus gu1ruie partie des maximes contenues dar:.s ce grand plaidoyer 'J.U 1 on vient de rapporter. . Suivam ce qu'on a inféré du plaidoyer tle M. Bignon darzs cet-arrêt , ce magiflr11t y a parlé avec élogt au" plaidoyer ·de M. Servin, qui l'a précérié dans la place d'a– 'l'Otat général ; il efl dans une efpece fem– lild6te, c'eft le dourieme du premier livre des plaidoyers de M. Servin, qui 1•a ltrt rap· ,orté, pr'is du recueil des p/tJidoyus dr " Plaidoyer & arrêt de la cour fur une infl:ance de régale, pnur rai– fon de la chapelle fo.inr ~;icobs en l'c~life fainr Brice de c:olchi, diocefe de Noyon, fur Li <1uef~ rion ; favoir , fi les chapelles font comprifes fous le no1n de béncficcs fin1ples , ou Il elles font de la nature des cures ayan~ charges non fujectes J. régale. EXTRAIT DES REGISTRES du parlcmtl!t. E Ntre maître Jean de la Fons, pour– vu en régale de la chapelle Caint Ni– colas de l'églife faint 13rice de Colchi. diocefe de Noyon, demandeur, fuivant la commiffion du 11. feptembre , d'une part; & maître Jean 13aguillarr, défon· deur, d'au1re , fans que les qualités pu if• fent préjudicier. Après que les avoi:ats des parties ont été ouïs. . Servin, pour le proc11reur général dll Roi, a dit, que le droit de régale étant l'un des plus éminens de la couronne, lequel appartient ou Roi. comme ayant la garde des égliles , & puilfance de conférer toutes prébendes , dignités & bénéfices non curés , durant b vacance: des évêchés ou archevêchés , il ne le: faut diminuer par ouvertures de nou– velles ditlinllions, comme l'on a vouiL1 faire en cette caufe , en laquelle y a deux quellions: l'une qui regarde la qua· lité d~s chapelles de S. Nicolas & de S. Laurens; favoir, li elles font comprifes fous le nom -Oe bénéfices fimples n'ayant point charge d'ames, ou li elles tien– nent de la nature des cures & églifes pa· rochiales du ·lieu où elles font: la fe– conde • li le liege épifcopal vacant , la puilfance d'y conférer appartient au cha– pitre fur la préfenration des patrons ec– cléliaftiques , étant une collarion nécef– faire; ou fi elle a d11 être faite au Roi, tenan~ le lieu de l'évêque jufqu'à ce que le fiege fût rempli. Quant au premier point il faut ditlinguer entre ce que nous appelions cures, églifes ,Parochiales , & http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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