Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

• 45 9 De la régale, & de fan ufage en France. ""6'o Ji quelquefois elle s'appelle donation.. adju~é au .régalifie ! n.éapn;ioins ,cette c'ell improprement & abufivement, quza prov1fion n ayant pomt etc reformee par per if!arn fit provifia tanquarn ptr pr&para- un arrêt défü1inf qui lui fût contraire, torium. Prob~s, q. 9. §. f· de regaiis. elle p;.lfc fans doute en force de chore Q:.ie le ~ruit de.p;icronage étant une. rcr- jugé;. & la 1;iaxi~1e fe .trouve par-l_i v1tude rntrodutte p.ir le droit civil & fuffiurnment erablie , pu1fque la prov1- canonique en l'an f41· par Julbnian en lion a ét<i prononcée fur la pure quef– fa nouvelle 12;. chap~ 17. & par le tion de droit, l'appointé ne demeurant ncuvicrne concile de Tolede en l'an au relte que pour réferver aux parties ne L v. can. dear.•imus, caufa 16. qu. 7. u11 moyen de pi us grand éclaircilfement long temps après l'érablilfementdu droit au fair fur la qualité des bénéfices; ce auguHe des régales, auffi ancien que L\ qui n'ay•::t été eltimé néceffaire, le couronne, exempt par fa fouveraineré fait a été décidé par le temps , par la de toute fervicude, impoCée p.ir un connoilfH1ce tacite des puties , auffi– autre droit que le divin duqud feu! la bien que la que!1ion de droit avoit été régale dépend immédiatc:nent, regaii;1"' terminée fur le chlmp à l'audience; apud Prob;,m q. 3S.paragr:::pfze 1. tanquarn tellement qu',\ pr~fent il y a lieu de Cui– proprium patrimonium cororr& ah hornirre vre cette regle , pour la~uelle établir • non conce./fum, ne peut p1s lier les mains comme il fût lors indubitablement 1p– au Roi, comme à l'evêque obligé d~ porté beJucoup de doél:es raifons, main– déférer au droit canonique, duquel il tenant il fuflit de fe tenir à l'autorité de ell inf~rieur , & d'auranr moins que le l'arrêt ; joiat ql!'e l'ufage même ferc de Roi,ill regali.,,fu:zgiturofficioSummi Pon- preuve, & nous en fait clairement con· tifcis , avec auill grande fouvcraineté , noître la raifon, en cc qu'il ell induliitl· & pi us grande inclépendince de tous les ble, que pendant la régale ouverte, s'il J?ltrons cane laïques que ecc!~li.ilhques, y a quelque chofe :1 faire ou :l innovec a riifon de l'une & de l'autre fouverli- au titre & à la polfeflion des bénéfices neté temporelle & fpiritueile, qui réÎIJe non cures, comme li l'on defire réli– en fa perîonne touchant la difpofition gncr en fa,•eur, & confiicuer penÎlan , des bénéfices en régale dans cet état , il faut que cela fe falfe plr la voie de la auxquds patrons il n'ell point obligé régale, & ne fe peut autrement; d'au– dc déférer s'il ne veut. Qu'après ce que tant même qu'en tel cas, s'il étoit que[– la coul"cn a1•oic jugé par Con arrêt du 19. tion d'obtenir collation, faire admettre décembre 1 f97· fur les conclufions de une réfignation pour cauf~ de pcrmuti– M. l'avocat général Servin, au profit d~ tion, quoique ce foie une collation né– Lafons, pourvu par le Roi, en régale celfaire, & qui de droit commun appar– de la chapelle de faint Nicolas , en l'é- tient au chapitre, le ficge vacant, tou– glife de faine Brice, diocefe de Noyon, tefois perfonne ne doute, qu'il faut pour contre BaguillarJ, pourvu par le cha- cela s'adrelfer au Roi', & obtenir des pitre de Noyon , le liege V;\canc, fur provilions en régale, autrement le bé– la pré(cntation de l'abbé, prieur & cou- néfice vaquera; en quoi l'on ne peut pas vent de faine Quentin , patrons ecclé- alléguer pour raifon de différence , que fiafiiques , il n'y avoit pas fujet de les bénéfices à permuter font de la pleine douter du droit du demandeur : & collation de l'évêque , & qu'ici il s'agit conclu à ce que la chapelle contentieufe de bénéfice, où l'évêque n'a que la feule fût déclarée avoir vaqué en régale; ce inllitution : car la collation ét.rnr au cas faifant , adjugée au demandeur , & le de la permutation , aufli nécelfaire que défendeur condamné à la rellitution des celle qu'on requiert fur une préfenta– fruits, & aux dépens. Oui Bignon pour tion , il ne s'y peut imaginer de diver– le procureur général du Roi, qui a dit, lité confidérable ; ainli qu'en tel cas que la quellion qui fe pré fente ayant l'inflitution étant une grace, qui faic déjà été préjugée par l'arrêt de • f97· la plus grande partie du droit aux bé– qui vient d'être allégué, il y a mainte· néfices applrtenant à l'évêque, & l.i nant moins de difficulté à la décider: qualité du bénéfice, limple chapelle car encore que lors l'état qui cil. la & prefirimonie, n'ayant point charge récréance en régate , fdt feulement d'ames_, pour requérir une mil1ion fpé· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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