Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

417 De la régale, & de fan ufage en 'Prance: ~ 3 g en appert par la compofition qu'il en finira enim ~quipolfee univerfa!i, & di fane avoit faite le 17. de mai audit an 82. indillinétement le droit de régale êrre Cela donc ell clair, puifque les deman- reçu & ulité en cetre province, ç'eût deurs en ce faifant, font alliHés, non éré tout de même que s'il eût ufé de point feulement de la c0mpofition , termes univerfels, & qu'il eût dit la. mais en outre de l'arrêt , lequel par régale avoir lieu en toute la province: effet fe trouva avoir été donné fur trois car en ce cas , il n'y a aucun doute• n1oyens indubitables. Le premier, c'ell fous correél:ion de la cour, que l'é– que comme cet évêché de Luçon & vêché de Poitiers y eût toujours été celui de ~laille:.Jis auraient été démem- compris , comme faifant part de la brés de celui de Poitiers par le Pape province : or ell· il que mon lieur le Jean XXII. ainli que le défendeur même premier prélidcnt ne s'ell pas contenté en aurait communiqué le titre jullifi- de parler en ces mots, in provincia Bur– catif lorfque la caufe fut plaidcie; auffi digafenji : car pour Ôter le doute que fe connoîtra-c-il par l'arrêt du 23. dé- l'on eût voulu faire pour Poiriers , il cembre 74- que combien que la cour eût a ajouté : Verumtamen de Piflavienfl joint la provifion au principal au pro- fuit computatum anno mil!efmo trecente– cès qui éroit lors entr'eux & meflire fimo fexto. Pour le troilieme moyen• Jean Fay , évêque de Poiriers, néan- les demandeurs fupplient n~s-humble­ moins pource que l'évêché auroic cou- ment la cour de conlidérer que Philip– joucs éré tenu & réputé fujet à leur droit pus Probus trairanc la même difpute oil de régale , icelle cour n'aurait lailfé nous femmes , en la quellion 60. de d'ordonner que fur les fruits du tem- fon traité des régdles , remarque expref– porel de l'évêché de Poitiers, failis & Cément au nombre 6. que !"évêché de échus depuis la rélignacion d'icelui évê- Luçon ell fujet au droit de régale; ce ché, faire par mellire Jean d'Efcard aud. qui doit en ce faifanc, apporter la dé– de Fay , jufqu'au ferment de fidélité cilion enciere de la préfente caufe , avec prêté par icelui de Fay, il ferait baillé les autres moyens fufdits; car ainfi la aux demandeurs la femme de deux cour voit que foie par fes arrêts, foit mille livret>, moyennant laquelle l'évê- par tous ceux qui ont écrit de cette que jouirait des autres fruits pendant le matiere, il ne peut être révoqué en procès, dont il réfulte que puifqu'il a été doute que cet évêché de Luçon n'air é_té préjugé pour la régale fur l' ~vêché de Poi- bien & dûment faili à la requête de mon– tiers, les deux membres qui en dépen- lieur le procureur général , pour & au dent, qui font Luçon & !l.1aillezais, ne profit des demandeurs, pour leur droit de peuvent, fous correél:ion de ladite cour, régale. Le défendeur pour cuider colorer être jugés d'autre condirion ni qualité, fa mauvaife caufe, entra au général, di– i;>ar la raifon du chapitre cùm non liceat fa nt que le Roi n'avoic droit de régale fur a capite memhra recedere, extrà de pr4- tous les évêchés & archevêchés du royau– famptionihus. L'autre & fecond moyen , me, mais ce fut undifcours inutile, fous c'eft que monlieur le premier prélident correttion de la cour, & quand l'on le Maillre en fon traité des régales, en viendra li, & quelqu'autre évêque chap. 3. parlant de l'archevêque de ou archevêque voudra controverfer, & Bordeaux, & -de l'évêché de Poitiers, débattre au demandeur icelui droit, ils die exprelfément , que la régale a lieu ont de très- bons & pertinens moyens , en la province de Bordeaux, & que outre les delfufdits, lefquels ils dédui– quanc à l'évêché de Poiriers, il en a été ront en temps & lieu , mais quant :l. ~ompré en la chJmbre des comptes dès préfent il ne leur ell befoin de faire 1 ~n l)o6. donc réfulte, que puifque l'é- aucunes difgrefllons', d'autant que même veche ell en la province de Bordeaux, ils craindraient que cela n'obfcurcîr ce le défendeur ne pourroic valablement qui ell li clair & manife!le pour J'évê– f~utcnir n'être poin~ Cuje~ au droit de ché de Luçon, & conclu~nc pour cette regale, & ~e combien !l'eme que mon- caufe en leur requête, ~ ce que, fans fleur le prelidenc eût dit fimplement & avoir égard :\ I'oppolirion du dcfen– f~ns fpécifier l'éyêché, que la régale a deur, de laquelle il fer.1 d.é~ouré, a~e~ lieu en la province de Bord;Jux: Inde- dépens dommages & 1nrere1s, les hl- ' E e ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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