Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

~; 1 .De la régale, & de fan ufage en France: 4; 2. levée des faifics faites du revenu de l'é- rai ou de fes fubtlituts, ne foient à leur vêché de Luçon pour le prétendu droit profit, pource que c'ell leur prote{l;eur de régale, & encore demandeurs à ren- & défenfeur, & ne fait rien que pour térinement d'une requêre préfen1ée à fa confervation de leurs droits. Donc– b cour le 1 i. juillet 16co. d'une part; ques fur la faifie ainfi faite en quatre– & meffire François Yver, pourvu du- vingt-douze, commilfaires auroient été dit évêché Lu,on, & les commiffaires établis des perfonnes de Romain Pager établis au régime & gouvernement d'i- & d'un nommé N. qui auroit fait pro– celui revenu, défe11deurs, d'autre. céder au bail à ferme de tout le revenu, Après qae ~1ornac, pour lefdits tré- dont auroient interjetté appel tant mef– forier, chantre, chanoines & chapitre fire François Yver , à préfent défcn– a dit, que le droit de régale ell fi fpé· deur, qu'encore un nommé Adam Ba– cieux & tellement conjoint & attaché joue, foi·difant économe au régime & ;). la dignité de nos Rois, qu'encre tous gouvernement des fruits de cet évêché, ]es autres droits qui leur appanicnnent, lequel appel ayant été relevé par eux & qui font dillingués par noms divers en la cour, & voyant que monfieur le & particuliers, cetrui-ci au contraire procureur général en la chambre des etl appellé d'un nom d'excellence. Droit comptes auroit fait faifir derechef le Royal, pour lequel auffi l'on palfe par- revenu, pour & au profir des deman– delfus les maximes ordinaires, & ufe- deurs, dès le 16. avril 1 f9f· & fait ré– t-on d'exrenfions fpécialcs & parriculie- t.1blir les fufdits pour commilfaires. tes fans le retlraindre ni limiter. Tou- qui pareillement auroient fJit faire un tefois mdlire François Yver, défen- autre nouveau bail le quatrieme jour deur, tâche de tellement le borner pour de mai enfuivant, iceux Bajoue, éco– le regard des demandeurs, qu'il ne puif- nome, & mellire François Yver, à {e avoir lieu qu'en certains endroits, & préfenr défendeur, auroient interjené non par-tout. C'd~ donc où va toute la un amre & fecond appel de cette faifie, caufe en laquelle les demandeurs ne fe- établiffcment de commilfaires. & de ront que toucher leur fimplè & nud tarit ce qui s'en ferait enfuivi, & auroient intérêt, & d'aur:int que comme un Je relevé ce nouvel appel le 18. juin en– nos Rois, qui etl Charles V. a voulu fuivant au même an 9f· fans faire inti– par une chartre particu!iere, que mon· mer autre quelconque que monfieur le 1ieur le µrocureur général ftît leur pro· procureur général, combien que les teéteur & défenfeur, & que même com- demandeurs fulfent les principales par– me rel il f11r en qualit~ ~n toutes leurs ties, & que monfieur le procureur géné– caufes, 1ulli e!perent-ils qu'il les affille- rai ne fafiè aurre chofe que les aRitler fim– ra j::oUr foare:iir avec eux, que doré- plement de fon autorité & de fon nom; Ila,·anr ils do;vcnt avoir les fruits de enforte que fans les ouir 11i appeller, toi:s les évèch~s & archevêchés du fur la fin des vacations, fa.voir le vingt· r0yau:r.e, tant qu'ils feront vacans, & fix oél:obre audit an 9f· ils auroient fait fpécialement ceux dP. l'évêché de Lu- donner un arrêt fur leur appel avec çon, dont il s'agit. Cet évêché de Lu- ledit fieur procureur général tout feu!, çon a tcé faifi dès l'an 1 r91. à la re- par lequel arrêt. ils auroient fait met– quête du fubllirut de monfieur le procu- tre l'appellation & ce dont étoit · ap– reur général à Fontenay, pour & à leur pelle, au néant; & en émendant, main– profir, comme il a accoutumé de ce fai- levée leur auroit été faite de5 faifies re en toutes les f,'.!i~ qui fe font des ci-delfus. A la vérité, il faut recon– év&chés; archevêch<s, lorfqu'ils vien- naître que comme c' efi un mal ordi– rient à vaquer; car combien qu'elles nair~ en toutes communautés de né– foient faites fous le nom de M. le pro- gliger les affaires & de n'y prendre cureur général ou de fes fubtlituts, garde fi attentivement que feroit un néanmoins comme leur droit en ce qui parritulier, les demandeurs ont été li eH des régales, eil notoire; auffi n'a- nl-gligens à pourfuivre ce qui leur ap– t--on jamais révoqué en doute, que ton- parrient fur cet évêché de Luçon , :1. res les faiJies qui fe font de la forte, & caufe de leur régale, qu'ils auroienc !011~ le nom d11di~ Si. pcoçuieui géné~ demeur~ jufqu'en 98. fans s'enquérir ,ommc: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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