Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

De la régale , & de fan ufage en France. 41 & RE s 0 Lu T 1 0 N. On n'a rien ajouré à cet article, d'au– tant que quand le Roi dit'. a!nfi. que par le pajfé, il déclare ne vouloir JOUl_r d: la rég1le ès lieux ou i} n'en a pas JOUI par I< palfé, joint auffi que l'article ren– voie à l'édit de 1606. où l'intention du Clergé ell à plein déclarée. ignoroient quelle étoit la nature & la qualicé de ce droit, dont la vraie intel– ligence n'a i•mais été fi curieufement recherchée, ni fi parfaitement éclaircie qu'en ce dernier fiecie, ainfi que de plufieurs autres chofes d'importance. ?vlais puifque tous enfemble demeu– rent d'accord, que ce droit de régale dl un des plus nobles, & des plus ri– ches fleurons de la couronne, & que cette couronne doit avoir un même ~~~~~*~~ éclat de puilfance i;ar tout le royaume, quelle ra ifon les a pu émouvoir de dif– former fa rondeur, d'obfrurcir fon luf– tre, & de lui donner moins de force & d'autorité en un lieu qu'en un autre: car en effet, c'eft autant que de dire que le Hoi n'ell pas Roi en toutes les provin– ces de Con royaume. LV. Arrêts qui concernent la regalc univcrfcllc' contre lcfquels le Cierge a fait di– verfcs remontrances rap– portecs ci-devant. Extrait du ânquieme livre de plu– ficurs notables quejlions de M. le Bret, avocat général au parle– ment de Paris, page 302. & faivanus, de L'édition t/e Paris en 10S9. Il y a grande différence entre les droits & les privileges qui appartiennent di– reélement à la couronn~, & les droits qui regardent fimplement la perfonne du Roi , ainfi qu'à Rome on dillinguoit les droits rublics de l'Empire , d'avec ceux de Céfar, d':iutant que ceux-El font tellement auguftes & facrés , que de penfer feulement à les affoiblir ou de les refiraindre en quelque chofe, c'efl pécher contre le bien public; mais quant aux autres, bien qu'ils tirent leur ori– DE C I S 10 N PR E 1\1 1E R E. gine de cette même autorité, néanmoins Que le àroit dt régale a lieu en f évêché â Angoulimt, comme en tous lu autres du royaume. J E me fuis Couvent étonné de ce que plufieurs dotles & lignalés perfon– nages qui nous ont précédé , ont mis en doute, fi le droit de régale devoir avoir lieu par-cour le royaume, ayant foutenu par leurs écrits que ce droit étoit borné par la riviere de Loire; c;iuelques uns même ayant alfuré qu'il noir feulement établi fur les églifes de fond•rion roy•le, & que le Roi ne le pouvoit prétendre que fur les lieux où il en éroir en jouilfince de toute antiqniré. Er mon étonnrment s'eft redoublé. Jorfque i' ai vu non feulement des arrêt~ qui ont confirmé leur avis, mais enco– re des déclararions de nos kois, fpécia– lement de Philippe-le-Bel, & de Philip– pe· de- Valois, Gui les ont aurorifés, ce– la, com111e je vois, efi ill'rivé de c;e qu'ils • comme c'eft la nécel!ité ou l'occafion qui les ont inrroduics, ils peuvent être auffi changés, diminués, ou Ôtés du tout en quelque province, felon que le requierent l'opportunité des affaires, & la rencontre des temps. Or pour montrer premiérement que la régale temporelle eft un vrai droit de la couronne, c'ell que la jouilfance qui appartient au Roi du revenu des égli– fes durant que le fiege ell vacant, n'eft autre chofe qu'une Caifie & main-mife féodale du romperel des évêques, pour raifon duquel il n'y a point de doute qu'ils ne foient valfaux du Roi qui par– tant peur exploirer leurs biens & leurs terres, jufqÙ'à ce que le nouvel évêque [oit venu lui faire homm•ge, &: lui prê– ter Je ferment de fidélité; de fair les , f\ , • • evi:ques ero1er1t anc1enne111ent tenus d'aller au ban & arriere-ban, comme tous les aunes nobles du roy 1 urne, GUÎ tiennent des terres de la couronne en plein fief, ou arriere-fief; davantage" http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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