Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

.fo 7 De la régale , & de fan ufage en France. 4oS La plainte contre cet :irrêt efi très- qui regardent les dioceres où le Roi n'a julle, puifqu'il a. été donné co~tre les jamais .eu poffeCllon, _ne font. pas ~es immunités canoniques du Cierge, con- alles d exemption, mais de. declarat1on tre la décilion d'un concile général, re- du droit ancien, & de la liberté cano~ c;u & accepté par les ordonnances des nique de ces églifes. Rois, & contre l'ufage perpétuel & conllant des arrêts donnés par lad. cour d-;'.puis crois cents cinquante ans, qui réglaient la régale par la coutume & fa polfeffion prefcrite légitimement, en laquelle le Roi fe crouvoic. Depuis cet arrêt, le feu Roi Louis XIII. de très-glorieufe méll'loire, delirant conferver les libertés de l'~glife en ce point, déclara p:it l'article xv1. de fon ordonnance de l'an 1629. qu'il entendait jouir du droit de régale, ainji que par le pajfé; & parce que ce terme paroilfoit ambigu, fur la remontrance qui fut fai– te de la part du Clergé, monfeigneur le garde des fceaux de Marillac, qui avoit drelfé cette ordonnance, & MM. les autres commilîaires du Roi répondirent: L l V. Re1nontrances citées par M. de Marca dans le mémoire qui vient d'être rapporté. Excrait des n1é1noires en fonne de remontrances fur aucuns articles de l'ordonnance du Roi Louis XIII. du niois de janvier 1629. préfentés à M. le garde desfceaux par MM. les évêques de Séez , Cie Rennes d'Auxerre, de Char– tres- & de Beauvais, au non1 du Clergé de France, avec la réfolution fur iceux par les com– milfaires no1n1nés par S. M. Quand le Roi dit, ainli que p:ir le p:ilfé, il dicfare ne vouloir jouir de la régale ès lieux où il n'en a pas joui par le pajfé. c· eft une réponfe pleine de piété & de jufti– ce, qui décide entiércment la quellion, d'autant plus qu'elle efi réduite m:iinre– nant à la feule collation des prébendes, Sur le feitieme article de cette ordonTlllnce, à caufe de la grace que le feu Roi lie dom voici les ttrmes. par fa déclararion aux églifes mêmes qui font fujetces à la régale, de faire don des fruits de l'évêché vacant au futur fucceffeur. Cette collation des prében– des n'efi point de li grande conlidération pour le Roi, qu'il faille renverfer les an– ciennes ordonnances du royaume & les canons des conciles , pour faire J'intro– duél:ion de ce droit où il n'a jamais été pratiqué depuis le chriftianifme. On ne parle pas des titres particuliers que les provinces & les diocefes ont produit en l'inllancc, pour juftilier leurs droits, d'autant que la raifon générale tirée de la polfeffion fuffit; l'on peut di– . re néanmoins que ces aél:es doivent être conlidérés d'une façon différente à l'é– gard des églifes où le Roi a joui du droit de régale: car celles-là ont befoin d'u– ne vraie exemption , qui foir accordée par contrat, comme il a été fair en fa– veur des églifes d'Auxerre & de Nevers; ou par décharge gratuite, & par privi– ltges, comme il a été fait pour celles d'Auas & .de Cambrai. Les autres aaes N Ous n'entendons jouir du droit de régale qui nous appartient , à cau– fc de notre couronne, ainfi que par le palfé; voulons néanmoins que celui qui a été pourvu d'un bénéfice par le colla– teur ordinaire, & joui d'icelui pailible– ment l'efpace de crois ans, du jour de la prife de polfeffion, ne puilfe être troublé ou inquiété en vertu de notre collation, le cout fuivant l'édit fur ce fait par no· cre très-honoré Seigneur & pere, en l'an 1606. au mois de décembre. REM 0 NT RAN cf, Le Roi eft très-humblement (upplié; que dorénavant nul archevêque & évê· que ne foie admis i prêter le ferment de fidélité, que premiéremenr il n'ait été facré : & outre ce que le Roi ajoutera, s'il lui plaît, à ces mots : ainfi qMe f'<l' le pajfé, ces autres mots , & ès lieux où nous en avons joui, & où le droit tjl Ùtl5li, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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