Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

405 De la régale , & de fan ufage en France. 406 de quoi par arrêt du pulement de Pa- erprits, que Pafquier nomme F/.ueurs '" ris & par les lettres du Roi Philip- Cour, voulurent entreprendre l'étenJue pe; UI. données en conréquence en de la régale rur toutes les églircs va- 1177. la s,a,rde & l'adminitlration des c~nres du royaume. Il .rapP.orte que !\l fruits de 1 eglife vacante de Bordeaux Pibrac, avocat du Roi au parlement, fut ad;u"ée au chapitre. avoir formé ce dcffein, mais qu'il cnfu< p 0 u 1 r Ïa province d'Au_ch, il y a des dédit par.'" cour. O~ peut,apprendre de arrêts ·dJns les vieux re[plhes du parle- M. le Ma1tlre, premier prelident, Je fu– ment de Paris qui déclar~nt qu'il n'y a jet, de. cette diri;utc .0~1 d'une /emblable. eu jamais coutume de reg> le. Il cent en fon traite des regales, que Limoges fut déchargé ,de la régale M!\1~ les gens d1! Ro! '.à J'o~calion du par arrêt du parlement de 1 an 1276. pat- proces mu pour 1 arch1d1acone de Com– ce aue ]es officiers du Roi ne purent minges en, la province d'Auch , que Je jullifier la coutume qu'ils alléguoient. Roi avoit donné en régale, foutinrent On adjugea feulement au vicomté de la caufc du régalille, contre Je pourvu Chambon la jouiffJnce des fruits de deux par lordinaire, lequel n'alléguoit pour villaaes, parce qu'il jullifia qu'il étoit en coure défenfe, finon la déclaration qui cecte 0 polTeffion; car les barons pouvoient etl fur les regitlres de la chambre, & pofféder en ce temps-là une partie on le qae le Roi n'éroit point en poffeffion total des régales, comme fairoit entr'au· de Ja régale en cette églife. La caufe tres le comte de Champagne en ]'évêché fut appointée au confeil pour étouffer de Troyes, & l'archevêque de Lyon, & cette difpute; de quoi Je procureur gé– l'évèque d'Aurun refpettivemcnt dans néral n'ayant point été fatisfait, il pour– leurs églifes, fuivant ]es anciens. titres. fuivit Je jugement définitif, par lequel Ce qui a été avancé en paffJnt, non le pourvu par l'ordinaire fur maintenu pas pour jutlifier par aéles la déchJrge en 1556. en conféquence de cet arrêt, de ces provinces, mais pour montrer fondé fur ce que le Roi n'étoit point en que cette coutume n'y a jamais été in- polTeffion de la régale, l'églife de Com– troduite, & que la déclaration de la minges jouit de fon exemption, & y a chambre des comptès a un légitime fon- é1é confervée depuis par les arrêts du dement , quoique fa feule autorité foit confeil. affcz puiffante pour maintenir la liberté Le repos de ces églifes fut troublé de ces églires, qui confille au fait véri- depuis durant les guerres civiles , ce qui fié fuflifamment par cette piece, c'etl: à obligea la jutlice du Roi Henri IV. de favoir, que le Roi n'y avoit aucune pof- pourvoir à leur fureté par l'édit de l'an feflion du droit de régJle. 16o6. qui ell fondé fur la polTeflion & Le Roi Louis XII. a fondé fur cette fur l'ufage de fes prédéceffeurs, confor· maxime certaine, & fur ce dénombre· mément aux termes des anciennes or– ment de la chambre des comptes, fon donnances & du concile de Lron. !v~tn• ordonnance de l'an 1499. en ces termes: tendonr auffi jouir dudit droit deréga!t,fi– Défendons à tous no"s officiers qu'ès arche- non en la forme que nous fJ nos J'rédécef- 1.Jêchés.. lvêchés, ahhayes & autres héné- Jeurs avons fait, fans l'étendre diJva1ztage fices de notre royaume , }/quels n 1 a'Vons au-préjudice des églifes qui en font exemptes. droit dt régale ou de garde, ilr nt fi mettent Les termes de l'édit font négatifs & dedans ,fur ptine d'être punis commt fa· qui par conféquent excluent toure ex– cnlegtr. renlion au-delà de l'ancien ufage; mais Les anc!ens régalitles ! comme Ruzé, afin que l'on ne fût pas en peine de tirer M. le Ma1tlre & Pafqu1er, tirent de ces cette conféquence, le texrc de lédit ordon,nances la conclulion, que le droit ajouteexprelTément cette exclulion,fans de rega]e n'etl: pas uniforme dans le /'étendre davantage. royaume,,& .que 1~ Roi n'en peut iouir, Néanmoins, au préjudice de cet édit ftnon. aux ~g\ife~ ou 1] etl: en poffellion enrégitlré, Ja cour du parlement, deux immem?nale den ufer. , . ans après, fans ouir Jes intérelTés, fic Les eglifes exemptes etoient dans un défenfes aux avocats de mettre' en dou– entier repos fous la protettion de ces re plaider, ni confulter contre Je droic loix publiques, jufqu'à ce que certains gé~~ral de la régale. · Cc ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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