Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

-401 De la régale, & de fan ufage en Fran•. 4oz Chopin & Corhin , (e irouve dans Rq;em procuratoribus capituli A//,ienfis l'ancien regillre des arr<'rs de la cour. .-egalia ecchji& A!bienfis , qu& morivo Z;-'~ftaire for ~églée fur l'enquête 9u~ avoit epifèopo Albien~1efi·.i!lus Carcaffe_nenjis ere ordonnee par un arret prccedent; ad manum Do,,;in'l"f.legis cœperat, &· j"ijina· & conformément à l'ufage qui fe trou- verat fine caufa , cùm Dominus Rex faper va introduit en cetre églife, le Roi fut hoc a!iâ nunquam ufus fuiffet, prout ex maintenu pour raifon de fa régale pen· t1liorum "' ipfius relt1tione fuit inventum. danr le fiege vacant, en l'exercice de la Encore bien que nos Rois n'érendiC– jurifdiétion temporelle qui appartient à fent point leur régale hors les rermes l'évêque, foitdanslaville, fauxbourgs, de la coutume, néanmoins ils 3\'oient ou fon territoire au péage de la Ciré, quelque fcrupule de continuer une cou· & aux aurres revenus de la Ciré & de tume qui avoit éré condamnée d'a– fon terriroire, exceptés les revenus bus & d'entreprife fur les choies lpiri· des Autels, c'ell·à-dire, les oblations tuelles par les Empereurs de Germanie; & les dixmes; mais aufli ayant été véri- c'eft pourquoi le Roi Philippe III. fut fié que le !loi n'avoit jamais retenu fous bien aile de faire confirmer cet ufage fa main ni la maifon épifcopale , ni les par le concile général de Lyon , qui fortere!fes de la Cité, ni les châteaux, fut tenu par le Pape Grégoire X. l'an ni ks feigneuries, ni même les péages M. cc. LXXIV. en préfence des amb1!fa· qui font hors la Ciré, excepté au remps deurs de France. li fut ordonné par le des deux der~ieres vacances, ce qui n'é- canon douzieme de ce concile, ce que roir pas luffifant pour introduire une cou- les Rois ordonnaient par leurs arrêts rume, & que ni lui nifes prédéce!feurs dans la cour de parlement; c'eft à IJvoir n'avoienr conféré aucune prébende ou qu'il confirma l'ufage des régales où il dignité de cette églife, & 9ue fa mort éroit introduit, & défendit de les intro– de l'évêque ne leur avoir éte dénoncée, duire de nouveau dans les églifes où ni la permiilion d'élire demandée de la elles n'avoient pas éré pratiquées. part du chapitre; il ell ordonné que cet- Voici les termes du canon: Generali te églife ne fera troublée à l'avenir pour conjlitutione fancimus, univerfos éJ fingu– le regard de tous ces chefs, l'un defquels los qui regt11ia, cuftotiiam, five gt1rdiam, ell la collation des prébendes. advocationis jèu tiefenjionis titulum , in Cet arrêr fut luivi d'une déclaration ecc!ejiis, monajleriis, feu quihujlihet piis du même Roi, de l'an 12 f9· qui eft in- locis de novo ufurpare conantts, /,ont1 ec– férée dans le vieux regillre qui etl au defiarum , monajleriorum, aut locorum greffe de la cour, intitulé : Regiftrum eu- ipforum '\lt1ct1ntium occupare pr•fomun<, rù Fran<Îil, duquel regillre il y a des qut1ntlcunque dignitacis honore pr•fulg<ant, copies lemblables à Touloufc & à Car· eo ipfo excommunicationis fententi• dccer– ca!fonne. Cerre déclantion ell chargée nimusfubjacere. Infrà: Qui autem a/, ipfa· d'une clau(e fort conlidérable qui n'ell rum ecclejiarum e<tororumque locorumfun– pas dans l'arrêt, c'ell que le Roi réler- ti.itione, vel ex t1ntiqut1 confaetudine, jura ve à foi de prendre en fa main les for- jihi ejufmodi ventiict1nt, a/, illorum a/,ufa tere!fes & châteaux par droit de fupé- fic prudenter t1hftineant, éJ fuos minijlros riorité, lorlque le bien de (on fervice le re· in eis follicitt faciant ahjlinere, quàti ea querra, ainfi qu'il eft accoutumé, encore qu• non pertinent ad jruaus jive retitiitus qu'il ne le prenne en fa main par droit de provenientes vt1cationis tempore non ufur– régale pendJnt que le fiege etl vacant. pent; nec /,ona "'"", quorum fe afferunt Le Roi Philippe III. fils de S. Louis, lza/,ere cuftotiiam. tiilahi permittt1nt, fad ~ le parlement continuerent de fe fer- in hono j/t1tu confer,•ent. Vif de la même regle prife de la couru- En conléqucnce de cc concile, le me, pour Juger fi la régale appartient Roi Philippes-le-Bel, IV. du nom, au– a~ Roi ,ce qui le jull:ifie par l'ancien re- torifa ce droit par Ion ordonnance de g1llre de la cour de parlement, où il y a l'an ''02. qui n'éroit auparavant fondé un arrêt rendu l'an 1272. le lundi avant que fur cournme · mais il melura relle– l'Afcenfion, en ces termes: Subhato poft ment (es paroles ;vec les termes du con– Afcenfionem Domini rtjlituta fuerunt cile, qu'il fo 11 da tout fon droit de réga– t1pud Apamit1s , fi redditt1 per Dominum le f11r );i COllL~me, & ne l'étendit poin' Tom~XI, Cc http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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