Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

' . ; 99, . D; la régal~', ~ de fan ufage en France. 40~ relief & aux rai lies feodales, qui eto1ent berté & du privilege canonique des reçues feulement en certaines provinces, ég!ifes, dont il avoit promis l'obferva· à l'exception de celles de Guyenne, de rion au Sacre: outre que comme cette La 11 ouedoc, Provence & Dauphiné. coutume avoit été introduite par les Em, d'n reconnoit par diverfes épîtres du · pereurs de Germanie, il avoicleurexem· Pape Innocent Ill. c'ell-à-dire, au corn- pie pour l'abolir, tant pour la faifie des n1cncement du treizieme fiecle, que les fruits, que pour 13 fontl:ion fpirituellc Rois de France faifilfoienr Regalia, ou de la collation des prébendes; car l'Em· les fiefs de quelques évèchés vacans; pereur Frédéric fecond lit une conlliru– qu'ils écendoienr même cette faifie juf- rion en l'an 121 f· qu'il conlinf!a par une qu'aux revenus des dixmes; & de plus feconde adrelfée au Pape Honorius III. qu'ils conféroient les prébendes: ce qu'il en 1219. que l'on conferve en original ne condamne pas, parce que la collation dans le Vatican, & qui font rapportées faifoit une partie des fruits de l'év~ché, par Goldall, dont les termes qui regar– defquels le Roi jouilfoit légitimement dent cette matierc, font ceux-ci. lllurn en ces églifes·là: c'ell de la jouiflance quoque dimittimus & refutamus ahufam, de> fruits que le Pape Alexandre III. quem in oc,·upandis honis decedentium pr1.– prend la raifon pour lppuy_er la collation /arorum aut etiam tcc/efiarum vacantium, que le Roi d'Angleterre Henri II. avoit noftri confaeverunt antece/fores commiue– faite d'une prébende, pendant qu'il re. Omni.i nosfpiritua/ia vohis, & aliis jouilfoit des fruits de l'évêch~ vacant. eccfejiarum pr1./atis refinquimus /ihtrè dif- Le plus ancien titre qui falfe mention ponenda, ut qu~ C~faris, C1.fari, & qu1. de ce droit de réglle en France, ell ce- font Dei, Dto reéiâ diftrihutione rtd~ lui de Louis-le-Jeune de l'an 1161. par· d.intur. bnt de l'évtché de Paris, fpifcopatus & Cette aétion chrétienne de Frédé– rcg,z!c in martum noftram venit. Il en eft rie avoit eu pour fondement le defir auffi fait mention au teilament du Roi de conferver l'immunité eccléliallique • Philippe Augulle de l'an 1190. Si pr1.- en quoi il imitoit les Empereurs Grecs, he1td.i vacaverit quando reg.i{ia in manu dont les loix, étoient connues en cc noftra venient. temps-là aux Occidentaux: car Manuel Il faut remarquer que le nom feminin Comnene, Empereur de Conftantino– Rega/ia, que les ordonnances anciennes pie en l'an 11 fO· avoit défendu l'abus ont employé pour lignifier ce droit, def- que fes magillrats introduifoienten pre· ccnd du mot neutre pluriel Regalia, men· nant au profit du lifque l'adminilhation tionné en ce tell•ment & aux vieux ac- des immeubles des églifes vacantes. tes qui portent, qt:e le Roi, reftituit Re- L'exemple des deux empires perfua· gafia, c'ell à-dire a levé la faifie des fiefs; da à la religion de S. Louis de trouver de forte que les mots font voir l'origine un tempérament en cette affaire, qui de la chofc, & s'accordent à ce qui a été étoit de maintenir la coutume de la ré– dit de la compofiticn du )'ape Calixte. gale ou elle fe trouvoic introduite, & 1vfais les Rois n'ufoient point de ce de ne l'étendre pas aux églifes où elle droit de jouilfance des fruits, & de la n'étoit pas reçue. collation des prébendes, que pour le On n'a pas feulement la preuve de regard des églifes où la coutume étoic cette conduite dans le témoignage de déjà introduite; c'eft ce que remarque Nangis, mais encore dans l'arrêt folem· Guillaume de Nangis, en_ la vie de S. ne! qui fut rendu par le parlement de Louis, difant qu'il conféroit les prében· Paris en 12r8. fur la régale de l'évêché des, Uhi fade vacante ratione cuftodi1. re- du Puy, où l'on verra que le Roi & gafium, ex confaetudine rertinehat ad eum fes officiers régloient ces macieres par co/fatio pr•~endarum. la feule polfeflion , avec une celle rete- On ponrroit trouver étrange pour· nue qu'ils coupoient la régale, & n'en quoi ce Prince fe relferroit dans les bor- donnoient au Roi qu'une portion en cette nes de la coutume, & n'érendoit point églife, à caufe qu'il n'était point en c:e droit par toutes les églifes, comme polfeflion de l'autre: Tantùm pr•fcriptufll l'on veut faire maintenant: la raifon ell quantùm poffe/fum. J:>lÏfe ée ce qu'il écoic aniateur de la li- Cet arrêt a tté publié par les fieu!s .Chopp1~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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