Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

De la r!gale & de /on ufage en France. rcoillrer leurs économats & dons des fr~its par eux obtenus du Roi, avec leur (erment de fidélité, non fans grands frais & dépens. La (econde chn(e ell la collation des bénéfices, comme fai– fant partie des fruits, dont le Roi a baillé Couvent des brevets par l'impor– tunité des demandeurs , ce qui a cau(é mille procès entre les per(onnes ecclé– fialliques, & privé les collateurs de la collation des bénéfices, en relie (one qu'il y a des évêques pourvus depuis quinze & 2c. ans & davantage, comme èeux de Lombez & du Puy, & plulieurs autres, qui n'ont pu depuis leur promo– tion conférer un bénéfice fans procrs, fous prétexte que leur ferment de fidé– lité n'dl point cnrégillré. Ce que le feu Roi voulant régler, & déclarer quel– les égli(es éroienc (ujettes au droit de régale, il auroit ordonné que coutes les églifes remenroÎt'nt au confeil les aétes & titres de leurs li bercés, privileges & pofîe!lions de leur exemption, pour ju– ger lui - même par l'avis des commif– faires de [on confeil, ordonnés pour cet effet, encre lefquels devait être un certain nombre d'évêques, fur quelles églifes Sa !'viajcllé devoit à l'avenir jouir du droit de régale. A quoi le Clergé obéifîant, avoit remis entre les mains du rapporteur les aétes de la plus grande parc des églifes pour jullifier leur droit, & cependant Sa Majellé auroic évo– qué à foi & à Con confeil cous les pro– cès de la régale pendans aux parle– mens ; & lorfqu'aucun nouveau procès s'ell formé pour la même régale, il a été joint à cette inllance générale, & par maniere de provilion la récréance a été baillée ordinairement au pourvu par l'ordinaire. Son Eminence ayant voulu être inf– truite de 'la raifon pour laquelle le Clergé croie que ledit droit de régale n'ell pas général fur toutes les ép,Ji(es, & pourquoi il ne s'ell pas oppofé auJJ; :arrêts que le parlement a donnés , mon– feigneur l'évêque de Lodeve a continué de lui dire, que de toute antiquité les églifes cathédrales one ioui de leurs li– benés, fans que les Rois eulfent aucu– ne jouifîance des fruits des évêchés vacans, ni collation de bénéfices, mais gue fur le déclin de la feconde race de llQS R.ois ~dan~ les défordres des guer- res, & dans la licence extraordinaire de la puilfance des feignccrs tempo– rels, les églifes vacantes éranc expnft'·es à leur ufurpation & à leur violence, & même les officiers des Rois, les ducs & comtes Ce (aili!fans des fruits des ter– res des évêchés, fous prétexte qu'il y en avoit de féodales, & oui relevoient d'eux ou fous couleur de h ptoteétion & dé– fenfe qu'ils font oblirés de donner à l'églife en qualité de Rois, quelques patticulieres érlifes s'aviferent de choi– lir en quelques endroits, où la puifîan– ce des Rois éroit eniiércment recon– nue, les Rois pour défcnî~urs & avo– cats, & en d'autres lieux ks ducs, com– tes, & autres puilfans feigneurs, qui joui!Toienc de plulieurs droits royaux, pour protéger & défendre les églifes pendant leur viduité: mais par l'abus qui Ce glilfe facilement dans les chofes humaines, au lieu que cetre défenfe ne difoit limplement que la garde & la confervacion des biens, elle fut chan– gée en failie & jouifîance des fruits; & parce que ce droit de protc{tion &. dé– fenfes, parlant généralement, ell royal, & que les Rois l'ont acquis en quel– ques églifes par des fondations qu'ils y ont faites, il fut appellé régale ou rega/ia. Les Rois ayant fuccédé aux ducs & !comtes qui avaient eu ce droit, l'ont uni à leur couronne avec– les duchés & comtés, & par ce moyen en one joui en plulieurs égli fes , non point p~r un droit royal univerfel, mais par ce cirait particulier qui a été expli· qué en la maniere la plus probable & la plus conforme à l'hilloire. Il fe trou· ve même qu'en plulieurs endroits ce n'était qu'un droit féodal , & que le Roi faifant failir pour l,a régale les biens des évêchés, ne comprenoit dans la fai· lie que le fiefs relevans de lui; & corn· me ce droit éraie acquis au 'Roi prefque fans cirre, & par une longue pofîeflîon, les Rois n'ont jamais prétendu avoir droit de régale ès églifes où ils n'a– voienr point une pofîeflîon immémoria· le,·& qui avoient confervé leurs libertés par la coutume & le droit commun• ainli que dans la comté de Provence, o:'i les comtes n' one j.amais joui du droit de régale, & qui ne l'ont remife au Rni qu'à condition de maintenir Ces privileges, qui la vérilioient par titre$ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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