Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

579 De la 'r/gale, & ae fan !ifage en France. 380 mains , après en avoir communiqué reur général fera chargé d'en faire la au lieur d'Ormelfon, Amelot, la Pote- preuve, à. faute de quoi lefdites églifes rie , la r.brguerie, !\1achault, Lczeau, feront tenues libres & exemptes dudit d't!bmpes, Vcrthamon , Villemontée, droit; deîquelles égliîes fera fait & dref– Priez.Jc, & la Fo!fe, conîeillers ordi- fé un état dans lix mois précifément; n2ircs au confeil d'état, fans qu'il puif- & cependant, que les pourvus des bé– fe êcre accordé aux fupplians aucun néficcs par les ordinaires feront maintc– nouveau délai, & cependant S. M. or- nus en la iiolfeffion, avec défenîes aux donne qu'il fera furlis au jugement des pourvus en régale de les y troubler. inUances particulieres, tant pour le ptin- SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON CoNSEIL, cipal que pour la récréance concernant a ordonné & ordonne, qu'il fera procé– lad. requête, & qui font pendantes au dé incelfJmment au jugement de ladite confeil & pnlement de Pari!, jufqu'à ce inlhnce de la régale, fans que le re– que ladite inllance générale ait été ju- tardement du jugement puilfe être im– gée. F.1it au co~feil privé du Roi, te- puté audit Clergé; & cependant Sadite nu à Paris le lixieme jour de janvier mil Majellé déclare que Con intention n'ell: 1ix cent cinquante· quatre. point de jouir de ladite collation des Signé, DEMONS. prébendes & autres bénéfices limples XLVIII. Arrêt du confail d'état, du r 2. avril 1 o_r7. par leqliel le Roi déclare que fo11 intention 11' ejl point de jouir do la collation des prébendes 6· autr<s bénéfices fimp!es en ré– gale, finon aux églifes où les Rois fis pridéc<JJ~iirs en jouif[oient ali temps de l'édit de 16 o 6. & confor– mément à icellii, ordonne qlie celi:~ qlii en feront po!irvlis par les col– lateurs ordinaires, ne j~ront point troiiblés par les pourv/is en réga– le , jli/qli'a/i jlige:nent définitif" ae ladi!e injlance. S Ur la requête préfentée au Roi , étant en [on confeil, par les agens générlux du Clergé de France; conte· nant, q'1Ïl y a pins d'un an qu'ils ont mis en état de juger l'infiance pendan– te au confeil, fur la demande dès égli– fes qui ne Coat poinr fujettes à la réga– le, & partant, requéroient qu'il plût à S. ~I. faire procéder au jugement défini· tif de ladite inllance; & ce faifant, con– formément aux ordonnances, & à l'é– dit de 1606. déclarer que routes les églifes feront tenues exemptes, auxquel– les le Roi ne [e trouvera point avoir été en polfeffion avant ledit édit, de confé– rer les prébendes & autres bénéfices en r6gale. & ordonner que fon procu- en régale, linon aux églifes où les Rois fes prédécelleurs en joui If oient au temps dudit édit de 1606. & conformément à icelui , ordonn.e que ceux qui en fe– ront pourvus par les collateurs ordinai– res, ne feront point troublés par les pourvus en régale, jufqu'au jugement définitif de Io dire inllance; ce faifant, a Sa 1v1ajdlé joint à icelle toutes les inllances particulieres de régale, & fait défenfes aux parties de fe pourvoir pour raifon de ce au parlement de Pa– ris, ni ailleurs qt1'au confeil. Fait ail confeil d'état du Roi, Sa ll.1ajellé y étant, tenu i PHis le douzieme jour d'avril mil lix cent cinquante· îept. Sigflé, DE GUENEGAUD. X L l X. Arrêt contradiaoire d!i confeil pri– vé, dli I· oélohre I 6_17. par le– tjliel, faivant !' arrâ ci-de./fus ali 12. avril 16_r7. le ]{ai adjlige la provijion d'une prébende de To!i– loufe ali po!irVli par !'ordinaire, au préjudice d·!in régalijle. E Ntre maître Jean Germain, prêtre~ dolteur ès droits, & prébendier en l'égliîe métropolitaine S. Etienne d~ T ouloufe, demandeur en lettres par lui obtenues au grand fceau le 4. août 16 î'f· d'une part; & maître Jean Balelle, pre– rre, prébendier de b Douzaine de ladite églifc, défendeur èfditctS letues, & de- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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