Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 11

lS r De la régale, & de fan ufage en France.' rs 1. ruellement en la collation de l'évêque , qu'ils pourroient favoir pour le droit de mais defquels il auroir droit de difpofer, l'évèque, ce qui ferviroic pour la confer– s'il n'y a cicre pH le moyen duquel l'é- "arion de notre droit, nonobfianc bditc vêque en aie été originairement exclus, déclaration de l'évêque, s'il en avoir eu aucrement que par fon propre fait, ou aucun auparavant icelle; mais la polfef– pour avoir quitté fon droit, ou pour l'a- fion du chapitre écanr très-ancienne, pai– voir négligé; les ceffions des évêques fible & toujoars femb1'1ble en divers aux chapitres, & les prefcripcions des temps, & même en ceux que la régale a chapitres contre les évêques, ne pou- écé ouverr.e en l'évêché de Châlons; vanr faire préjudice quelconque ni cm- icelle polfeffion reconnue & approuvée pêchemenc ~ la régale ; tellement qu'en par nous, continuée pendant plus de trois ce différend écanc quefiion de favoir li fiecles , & jufiifiée par écrie durant plus le chapitre de l'églire de Chalons, con- de crois cenrs ans, non clandelhne& fe– férant les préüendes à l'exclufion de l'é- crete, mais puülique & manifetle, il y a vêque, a droit pareillement de les con- julle néceOité de préfumc: c;u'elle pro– férer à notre exclution , durant que la ccde d'un titre que le remi::s a ôté i la con– régale etl ouverte en l'évêché de Châ- noilfance des hommes, & lequel, quoi– lons, où li: chapitre reconnoîc qu'elle a qu'il ne paroilfe poinc, doit être réµuté lieu pour les archidiaconés & b tréfore- préfenr par la polfetlion ; laquelle ne rie en l'églife cathédrale, par le droit an- pourroit être celle qu'on la voit paroître; cien& commun de l'églife, qui n'auroit li elle n'avoitcommencé par un titre, la pu recevoir changement, ou atteinte du préfomption duquel, tel qu'il auroit pu <:iroic des décrétales , ou autre nouveau être, d'où la polfellion du chapitre de droit en cc qui concerne la régale ; la conférer les prébendes feroit enfuivie , difpotition des prébendes de~ ~glifes ca: et! d'autant plus légitime , qu.e _no~ feu– thedrales appartenant aux eveques qui lei11ent il y a des monumens d h11loire 8' one de tout temps été les difpenfateurs d'antiquité , fur lefquels on peut efiimer des biens & des bénéfices de l'églife. que l'églife de S. Etienne de Châlons a Pour prétendre que le droit roral de la été de chanoines réguliers, & qu'elle a régale n'ait point de lieu pour les pré- été collégiale devant que d'être cathé– bendes de l'églife de Châlons , fous draie; mais de plus il ne fe trouve aucun prétexte que l'évêque n'y a point de vetlige que les évêques de Ch:ilons droit , le chapitre auroit befoin d'un ti- ayent jamais conféré les prébendes Je tre; & entre les pi cc es qu'il rapporte ; ladite églife, n'y ayant point d'apparence celles qui pourroient avoir la qualité de d'avoir égard à l'extrait que les réga· titre , qui font des rnandcmens de provi- litles rapportent , d'un prétendu marcy– dendo du cardinal de Ste. Cecile, légat rologe de l'abbaye de Toulfaint, qui ell du S. Siege, de l'an 1288. & des Papes plut&t un mortuologe , un papier fans Urbain V. & Martin V. de 1~64. & 1~24. date, & fa111 aucune des circonftances & la Jéclaration de l'é1•êque Charles de fur lefquelles il puilfe être réputé autre Poitiers de 1,98. ne font point des titres qu'un timple mémoire, qui ne peur faire par lefquels la coliacion des prébendes de preuve , & fur lequel on ne peut ad– ait été attriüuée au chapitre ; dans l~s mettre ce que l'avocat des régatitles a trois premieres de ces quatre pieces n'é- mis en avant fur le barreau de la pré– tant parlé du droit du chapitre que par rendue polfellion & jouilfance d'une pré– opinion com,nune, que la collation des bende de ladite églife de Châlons, par prébendes lui appartenait, & non point les abbés & religieux de Toulfaint, dont par notoriété que ce droit fi1t conlbnt on ne rapporte preuve quelconque ; au chapitre; & le dernier de ces titres & il n'y a non plus lieu de s'arrêter à ce n'érant qu'une reconnoilfance faite que les régalilles induifent de la chro– par un évêque , informé feulement nique de Vualfebourg; vu que c'e!l un par témoins , entre lefquels étoienc auteur auquel il n'y a nulle créance , &: des chanoines intérelfés contre lui , le- leauel efi plein de défauts, & de fup– quel encore en faifant déclaration au poiitions en !'hifioire ; joint qu'au fait profit du chapitre , a chargé les CQIJ· particulier de ce qu'il a die des pré– fciences des chanoines de déclarer ce bendes de l'églife de Châlons. il Y a conviltion. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-11] Corpus | Histoire de Provence

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